Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Chapitre 10 Dispositions sur la responsabilité civileet dispositions pénales

Art. 101 à 102 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101 Demande

(art. 58 LSC)

Quiconque fait valoir un dommage au sens des dispositions de la LSC sur la responsabilité civile présente sa demande au CIVI.

Art. 102 Fraude pour esquiver le service civil

(art. 78 LSC)

1Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou provisoire, au service civil, use de moyens destinés à tromper le CIVI ou d’autres autorités, est puni de l’amende.306

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.307

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

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