Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 4 Convocation et carte de légitimation du service civil

Chapitre 6 Accomplissement du service civil

Art. 40 à 42 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Convocation

(art. 22, al. 1 et 3, LSC)

1La convocation est notifiée par écrit. Le CIVI peut l’assortir d’exigences.

2La convocation à un entretien auprès de l’établissement d’affectation ou du CIVI peut être faite oralement. À la demande de la personne astreinte, le CIVI confirme la convocation par écrit.

3Le CIVI fait parvenir la convocation à un cours de formation, à une affectation à l’essai ou à un test d’aptitude au plus tard 30 jours à l’avance. Pour les cours d’une durée supérieure à 5 jours, le délai de convocation est de 60 jours.

4Le délai de convocation est de 10 jours pour les entretiens auprès de l’établissement d’affectation ou du CIVI, les visites médicales et les examens médicaux en vue d’une affectation à l’étranger.

5Le CIVI ne convoque pas une personne astreinte à une période d’affectation qui a lieu dans les trois mois qui précèdent un examen important.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 40a Convocation à des affectations spéciales et à des affectations liées aux catastrophes et aux situations d’urgence

(art. 7a, 21, al. 2, et 22, al. 3, LSC)

1Le CIVI peut convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales, à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et à des affectations au rétablissement dès que la décision d’admission au service civil est entrée en force. Il en va de même pour les affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

2La convocation à des affectations spéciales et à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement doit avoir lieu dans les six mois suivant l’événement.

3Les délais de convocation sont les suivants:

a.
30 jours pour les affectations spéciales urgentes dont la durée n’excède pas 26 jours;
b.
14 jours pour les affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement;
c.
14 jours pour les affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent;
d.
30 jours pour les affectations visées aux let. b et c dont la durée excède 26 jours.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 40b Décision de transfert

(art. 7a, 21 et 22, al. 3, LSC)

1Le CIVI peut révoquer une convocation à une affectation avant le début de l’affectation ou interrompre une affectation en cours et convoquer, par décision de transfert, la personne concernée à une affectation spéciale, à une affectation à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence ou à une affectation au rétablissement.

2L’al. 1 s’applique par analogie aux affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

3Les décisions de transfert à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement doivent être notifiées dans les six mois suivant l’événement.

4Le CIVI notifie la décision de transfert à une affectation dont la durée n’excède pas 26 jours au plus tard 7 jours avant le début de l’affectation; ce délai est de 14 jours pour les affectations d’une durée supérieure.

5Il peut convoquer la personne astreinte à une date différente de celle arrêtée initialement et pour une autre durée.

6Dans les cas particulièrement urgents, il donne la priorité aux transferts plutôt qu’aux convocations au sens de l’art. 40a.

7Il détermine avant la fin de la période d’affectation qui suit le transfert, en accord avec la personne astreinte et l’établissement d’affectation initial, si l’affectation initiale doit avoir lieu ou être poursuivie.

8La personne astreinte, l’établissement d’affectation initial et les tiers n’ont pas droit à des dommages-intérêts si l’affectation initiale n’a pas lieu ou n’est pas poursuivie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 41 Absence de convocation

(art. 22, al. 2, LSC)

La personne astreinte qui n’a pas reçu de convocation quatorze jours avant le début de la période d’affectation planifiée en informe immédiatement le CIVI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 42 Carte de légitimation du service civil

(art. 22, al. 1, LSC)

1Avant chaque période d’affectation, le CIVI établit une carte de légitimation du service civil à l’intention de la personne astreinte.135

2Il règle l’utilisation, la mise à jour et le renvoi de la carte de légitimation du service civil, ainsi que les conséquences en cas de perte.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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