Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 6 Report de service

Chapitre 6 Accomplissement du service civil

Art. 44 à 47 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Dépôt de la demande

(art. 24 LSC)

1Une demande de report de service doit être déposée lorsqu’une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142

2La personne astreinte et l’établissement d’affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.

3Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d’affectation en question sera exécutée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 45 Effets de la demande

(art. 24 LSC)

Les obligations légales, l’obligation de chercher des possibilités d’affectation et la convocation sont valables tant que le report de service n’a pas été accordé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 46 Motifs

(art. 24 LSC)

1Le CIVI peut ordonner d’office un report de service, notamment dans les cas suivants:

a.
la période d’affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b.
la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c.
la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144

2Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d’affectation lorsqu’elle est fondée sur des motifs importants.

3Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145

a.
doit passer un examen important pendant la période d’affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b.
suit une formation scolaire ou professionnelle dont l’interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c.
perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis.146
…
d.
n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e.147
rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

4Le CIVI refuse de reporter le service:

a.
si la demande n’est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b.
si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l’octroi d’un congé, ou
c.148
si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d’être libérée du service civil, à moins qu’elle ait conclu une convention au sens de l’art. 15, al. 3bis.149

5…150

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 46a Affectations à l’étranger planifiées

(art. 7, 11, al. 2bis, et 24 LSC)

1Si une personne astreinte doit achever une formation technique avant son affectation à l’étranger, le CIVI peut approuver d’office une demande de report de sa part. Le report de service est possible jusqu’à six ans avant la libération du service civil.

2La personne astreinte qui souhaite obtenir un report de service adresse au CIVI une demande écrite à laquelle elle joint les documents suivants:

a.
une déclaration d’intention confirmée par l’établissement d’affectation selon laquelle elle entend effectuer auprès de ce dernier une affectation à l’étranger une fois les qualifications techniques acquises;
b.
une attestation dans laquelle l’institut de formation certifie que la personne astreinte est en train de suivre une telle formation ou qu’elle y est inscrite de manière définitive.

3Si les conditions du report de service d’office attestées par documents visés à l’al. 2 ne sont plus réunies, le CIVI révoque le report de service et la personne astreinte s’acquitte de son obligation d’accomplir des périodes de service civil conformément aux règles fixées à l’art. 39a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 47 Conséquences de la décision

(art. 24 LSC)

1En accédant à la demande de la personne astreinte, le CIVI annule la convocation qu’il lui a notifiée. La personne astreinte lui renvoie la convocation et les annexes.

2Il peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n’est pas lié par le délai prévu à l’art. 22 LSC.

3Dans la décision accordant le report, il détermine également le moment où l’affectation reportée doit être remplacée. Il prend en considération d’éventuelles années de réserve.153

4La personne astreinte, l’établissement d’affectation et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l’admission d’une demande de report.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

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