Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 1 Limitations en matière de reconnaissance et d’affectations

Chapitre 2 Établissements d’affectation et domaines d’activité

Art. 3 à 4a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Reconnaissance d’institutions en qualité d’établissement d’affectation

(art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)

1Le CIVI ne reconnaît en qualité d’établissement d’affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.

2La reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation est notamment exclue pour:

a.13
les institutions de droit public à but lucratif;
b.
les entreprises d’économie mixte qui n’exercent pas une activité d’utilité publique;
c.14
les raisons individuelles et les particuliers qui n’exercent pas leur activité dans le domaine de l’agriculture ou qui n’ont pas été reconnus par l’État en qualité d’institution sociale effectuant un travail d’intérêt public.

3Ne sont pas d’utilité publique les institutions:

a.
qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b.15
dont les activités profitent à moins de trois personnes;
c.
pour lesquelles l’entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d.16
dont l’activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.

4Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d’affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 4 Activités exclues

(art. 4 à 6 et 43, al. 2, LSC)

1Les personnes astreintes au service civil (personnes astreintes) ne peuvent exercer dans l’établissement d’affectation aucune activité qui serve directement la politique défendue par l’établissement d’affectation ou qui vise en fin de compte à influencer l’exercice des droits politiques des Suisses.

2Elles ne peuvent se charger, dans l’établissement, de contentieux où les autorités pourraient être mises en cause.

2bisEn cas d’affectation dans le domaine d’activité «instruction publique, de l’école enfantine au degré secondaire II», elles ne peuvent assumer la responsabilité du cours en tant qu’enseignant.19

3Elles peuvent consacrer, au cours d’une affectation, au maximum la moitié de leur temps à du travail administratif de soutien ou à une activité d’artisan qualifié.

4La limitation de la part du travail administratif n’est pas applicable:

a.
lorsque l’état de santé de la personne astreinte le requiert;
b.20
lors d’affectations spéciales, lors d’affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou lors d’affectations au rétablissement après de tels événements;
bbis.21
…
c.
lors d’affectations auprès du CIVI.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016 (RO 2016 1897). Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 4a Influence de personnes proches de la personne astreinte

(art. 4a, let. a, ch. 3, et b, LSC)

1La personne astreinte ne peut être affectée à une institution dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation.

2Sont notamment considérés comme proches de la personne astreinte:

a.
son conjoint;
b.
ses père et mère;
c.
ses grands-parents;
d.
ses frères et sœurs;
e.
ses amis.

3Peuvent exercer une influence sur l’affectation:

a.
les personnes visées à l’al. 2 qui ont des compétences en matière d’instructions, de contrôle ou de coordination dans le cadre de l’affectation, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges et des horaires de travail, la comptabilisation des jours de service et le paiement des indemnités;
b.
les personnes visées à l’al. 2 qui exercent une fonction dirigeante ou dans le domaine du personnel leur permettant d’influencer les personnes visées à la let. a.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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