Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte

Art. 59 à 86b · 36 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droits et devoirs en général

Art. 59 Conseil

(art. 26, al. 1, LSC; art. 13 LAS)188

1Au besoin, le CIVI adresse la personne astreinte ayant besoin d’aide aux organes spécialisés publics ou privés.189

2À sa demande, il conseille la personne astreinte pour les questions juridiques qui se posent en relation avec l’exécution du service civil.

3…190

4Les autorités d’aide sociale du canton de séjour sont compétentes pour le conseil et l’assistance sociale d’une personne en service qui accomplit son affectation hors de son canton de domicile, lorsque la visite à l’autorité d’aide sociale impliquerait que la personne en service soit absente plus d’un jour de travail de l’établissement d’affectation.191

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 59a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3461). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 60a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3083).

Art. 61 Propagande politique et prosélytisme religieux

(art. 27 LSC)

La personne en service s’abstient de toute propagande politique ou liée à sa conception du monde et de tout prosélytisme religieux durant ses heures de travail, dans les locaux de l’établissement d’affectation et dans les logements communs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 62 Obligations particulières découlant des affectations collectives

(art. 27, al. 5, LSC)

1La personne en service assume les tâches supplémentaires découlant de l’hébergement et des repas collectifs, même lorsqu’elles sont accomplies en dehors des heures de travail.

2L’exécution de ces tâches n’est pas considérée comme accomplissement d’heures supplémentaires.

3L’établissement d’affectation s’assure que les tâches supplémentaires sont réparties le plus équitablement possible entre les membres du groupe.

4Lorsqu’il fixe les horaires de travail de chaque membre du groupe, l’établissement d’affectation tient compte de la charge additionnelle résultant de l’accomplissement des tâches supplémentaires.

Section 2 Droits envers l’établissement d’affectation

Art. 64 Compensation des heures supplémentaires

(art. 28, al. 4, LSC)

1Les heures supplémentaires accomplies par la personne en service lui donnent droit à une compensation d’égale durée, à l’exception des cas dans lesquels l’établissement d’affectation n’accorde aucune compensation ou n’accorde qu’une compensation moindre à ses employés.

2Les heures supplémentaires sont perdues lorsqu’elles ne sont pas compensées à la fin de la période d’affectation.

3Une période d’affectation ne peut pas être prolongée pour permettre la compensation des heures supplémentaires.

Art. 65 Prestations en faveur de la personne en service, généralités

(art. 29 LSC)

1Le DEFR fixe le montant des prestations dues en vertu de l’art. 29 LSC.196

2La personne en service qui n’accepte pas les prestations en nature offertes par l’établissement d’affectation ne peut pas réclamer les prestations en espèces correspondantes, à l’exception des cas dans lesquels l’acceptation des prestations en nature ne peut pas lui être imposée.197

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 66 Logement

(art. 29, al. 1, let. d, et 2, LSC)

Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de loger la personne en service, il lui propose un logement externe acceptable et prend en charge les coûts effectifs documentés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 67 Indemnité pour les frais de déplacement

(art. 29, al. 1, let. e, et 2, LSC)

1L’établissement d’affectation rembourse à la personne en service les frais effectifs documentés du trajet quotidien aller et retour entre le logement et le lieu de l’affectation. Le montant de l’indemnité dépend des coûts résultant de l’utilisation des transports publics, sur la base de l’offre la moins chère.

2La personne en service n’a pas droit à l’indemnité si elle utilise son logement privé alors que l’établissement d’affectation lui a proposé un logement acceptable plus proche du lieu de l’affectation. L’établissement d’affectation rembourse à la personne en service les frais effectifs documentés du trajet quotidien aller et retour entre le logement privé et le lieu de l’affectation lorsque le logement proposé se situe nettement plus loin que le logement privé.

3Si la personne en service utilise un abonnement, l’établissement d’affectation lui en rembourse le coût au prorata du nombre de jours de service de l’affectation pris en compte, pour autant que ce remboursement lui revienne moins cher. Sinon, l’établissement d’affectation rembourse les coûts qu’il devrait assumer conformément à l’al. 1.

4La personne en service qui utilise un véhicule à moteur privé au lieu des transports publics ne peut prétendre à aucune indemnité pour les frais de déplacement, sauf si le trajet quotidien aller et retour excède trois heures.

5Si la personne en service doit impérativement utiliser un véhicule à moteur privé pour tout ou partie du trajet entre son logement et son lieu d’affectation, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 68 Frais en relation avec le service civil accompli à l’étranger

(art. 29, al. 1, let. f, LSC)

Dans le cadre des affectations à l’étranger, l’établissement d’affectation prend en charge les frais qui sont nécessaires en rapport avec l’accomplissement des tâches et qu’il fournit aussi usuellement à ses propres employés. Le CIVI règle les détails.

Art. 69 Exclusion d’autres prestations

(art. 29 LSC)200

1Tout arrangement entre l’établissement d’affectation et la personne en service visant à étendre ou réduire les prestations prévues par l’art. 29 LSC est nul.201

2L’établissement d’affectation ne fournit de prestations en espèces dépassant le cadre de l’art. 29 LSC ni à la personne en service ni à ses proches, à moins qu’il ne s’agisse de prestations en espèces remplaçant des prestations en nature qui n’ont pas été touchées (art. 65, al. 2).202

3La personne en service rembourse à l’établissement d’affectation les prestations qui lui ont été versées en violation de l’al. 2, dans la mesure fixée par l’art. 64 du code des obligations (CO)203.

4Les prestations pécuniaires que la personne en service a versées à l’établissement d’affectation à titre de don ou à titre analogue pendant la durée de son affectation doivent lui être remboursées intégralement. Toute promesse de don ou d’action analogue faite par la personne en service à l’établissement d’affectation dans le cadre du plan d’affectation ou pendant la durée de son affectation est nulle.204

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
  4. RS 220
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Art. 70 Congéa. Procédure

(art. 30 LSC)205

1Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l’établissement d’affectation ou par le CIVI dans la convocation.

2La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels.

3…206

4Elle n’est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.207

5L’établissement d’affectation joint la demande de congé acceptée à l’annonce des jours de service destinée au CIVI.208

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

Art. 71 b. Directives pour la décision

(art. 30 LSC)209

1L’établissement d’affectation accorde à la personne en service trois jours de congé au plus dans les cas suivants:

a.
en cas de décès ou de maladie grave d’un parent proche;
b.
lorsqu’elle se marie;
c.
en cas de naissance d’un propre enfant;
d.210
pour passer un examen de formation professionnelle qui ne peut être reporté.

2Il lui accorde en outre un jour de congé au plus pour:

a.211
…
b.
s’inscrire dans une école ou y recevoir une information préalable lorsque la présence de la personne en service est absolument nécessaire;
c.
participer aux séances d’autorités lorsque la personne en service est investie d’un mandat.

3L’établissement d’affectation peut, lorsque son exploitation le permet, accorder un jour de congé au plus dans les cas suivants:

a.
pour les démarches urgentes que la personne en service ne peut effectuer ni pendant son temps libre ni dans le cadre de l’horaire libre;
b.212
pour d’autres motifs importants au cas où le refus de sa demande serait insupportable pour la personne en service ou pour son employeur.

4Si l’établissement d’affectation veut accorder un congé plus long, il demande au CIVI de lui en déléguer la compétence.213

5Lorsque son exploitation le permet, l’établissement d’affectation peut accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la condition qu’elle rattrape l’absence qui dépasse deux heures par semaine. Il doit toutefois demander l’avis du CIVI lorsque la formation professionnelle ou continue est régulière.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 72 Jours de vacances

(art. 24 LSC)214

1Lors d’une période d’affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d’affectation supplémentaires.215

2…216

3Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité.

4Si la période d’affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d’affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu’elle a passé dans chacun d’eux.217

5Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d’établissement d’affectation, le CIVI lui accorde la prolongation seulement si les établissements d’affectation s’accordent sur la répartition des jours de vacances.218

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 73 Vacances annuelles

(art. 79 LSC)

1La personne en service prend si possible ses jours de vacances pendant les vacances annuelles de l’établissement d’affectation.

2et 3 …219

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 74

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 3 Obligations envers les autorités et l’établissement d’affectation

Art. 75 Obligation de s’annoncer a. contrôle des données

(art. 32 LSC)

1La personne astreinte communique sans délai au CIVI, notamment:

a.
tout changement d’adresse du domicile et du lieu de résidence;
b.
les modifications concernant ses données personnelles;
c.
sa profession et ses changements d’activité professionnelle;
d.223
….

2…224

3Les personnes astreintes qui ne sont pas atteignables à l’adresse annoncée pendant plus de six mois communiquent au CIVI une adresse en Suisse à laquelle seront envoyées les notifications.

4Le CIVI peut prendre les mesures nécessaires pour découvrir le lieu de domicile et de résidence d’une personne astreinte.

5Il communique toute modification des données d’identité au cdmt Instr.225

6Les al. 1, let. a et b, 3 et 4 sont applicables par analogie aux personnes qui ont été exclues du service civil en vertu de l’art. 12 LSC jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elles sont libérées du service civil.226

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 76 b. incapacité de travail

(art. 32 LSC)

1La personne astreinte communique sans délai au CIVI son impossibilité d’obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical.

2La personne en service annonce sans délai à l’établissement d’affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d’accident.227

3Elle se procure un certificat médical qu’elle remet à l’établissement d’affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l’affectation dure plus d’un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l’atteinte à sa capacité de travail dure plus d’un jour.228

4L’établissement d’affectation avise immédiatement le CIVI lorsque la durée probable de l’incapacité de travail dépasse cinq jours.229

5Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu’il communique au CIVI.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 76a c. atteinte à la santé de la personne en service

(art. 32 LSC)

Au début de chaque période d’affectation, la personne en service annonce au CIVI toute atteinte à sa santé ou à sa capacité de travail. Elle joint à cette annonce un certificat médical.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 76b Mesures médicales avant les affectations à l’étranger

(art. 7, al. 4, let. a, LSC)

1La personne astreinte qui souhaite accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire»:

a.
se soumet à un examen médical afin de déterminer son aptitude physique et psychique à l’affectation;
b.
applique les mesures préventives prescrites par le service spécialisé, telles que la vaccination et la prise de médicaments.

2Le CIVI détermine le service spécialisé chargé de l’examen et de la prescription des mesures préventives.

3Il peut également ordonner les mesures visées à l’al. 1 pour les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l’étranger dans un autre domaine d’activité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 77 Obligation de fournir des renseignements

(art. 32 LSC)

La personne astreinte collabore à l’établissement des statistiques par le CIVI, ainsi qu’aux mesures de contrôle des résultats. Les personnes qui ont déposé une demande d’admission sont aussi soumises à cette obligation dans le cadre de la journée d’introduction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 4 Initiation et formation

Art. 77a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 78 Initiation assurée par l’établissement d’affectation

(art. 48, al. 2, LSC)236

L’établissement d’affectation transmet, sur la base d’un programme d’introduction, les connaissances pratiques et les capacités dont la personne en service a besoin pour effectuer correctement et de manière rentable les activités mentionnées dans la convocation, sans causer de dommages.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 79 Frais d’initiation à la charge de l’établissement d’affectation

(art. 37, al. 2, et 48, al. 2, LSC)237

1L’établissement d’affectation supporte en général lui-même les frais d’initiation de la personne en service dont il va disposer.238

2La Confédération peut prendre en charge jusqu’à un tiers des frais d’initiation, mais au maximum 833 francs par personne astreinte, si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de transmettre lui-même les connaissances spécifiques nécessaires.239

3 L’établissement d’affectation qui souhaite obtenir une aide de la Confédération doit déposer une demande motivée auprès du CIVI suffisamment tôt avant l’établissement de la convocation. Si la demande ne parvient au CIVI qu’après le début de l’initiation sans justification particulière, la Confédération ne prend pas en charge les frais d’initiation qui ont déjà été engagés.240

4Le CIVI peut assortir de charges et de conditions la décision de prendre en charge les frais.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 80 Cours de formation organisés par le CIVI

(art. 36, al. 2, let. a, et 3, et 37, al. 1, LSC)

1Le CIVI organise des cours de formation spécifiques à une affectation sur les thèmes suivants:

a.
communication et accompagnement;
b.
soins;
c.
assistance aux personnes ayant un handicap;
d.
assistance aux personnes âgées;
e.
encadrement des enfants;
f.
encadrement des adolescents;
g.
protection de l’environnement et de la nature;
h.
maniement de la tronçonneuse;
i.
sécurité lors d’affectations à l’étranger.

2Il peut organiser d’autres cours de formation:

a.
s’ils sont de meilleure qualité ou moins coûteux que l’initiation assurée par les établissements d’affectation;
b.
si les établissements d’affectation n’ont pas la possibilité d’assurer l’initiation et qu’un nombre important de personnes en service sont concernées;
c.
pour la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et le rétablissement.

3Il peut mandater des tiers pour la mise en œuvre des cours de formation et faire appel à du personnel externe qualifié.

4Il assure un système complet de gestion de la qualité de la formation.

5Les cours de formation du CIVI ne dispensent pas l’établissement d’affectation d’initier la personne en service conformément à l’art. 78.

6La Confédération verse jusqu’à 3000 francs par participant et par cours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 81 Participation aux cours

(art. 36, al. 1 et 2, let. a et e, LSC)

1Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation inscrits dans les cahiers des charges lorsque les conditions de l’art. 81a sont remplies.

2Le CIVI peut dispenser la personne astreinte des cours de formation dans les cas suivants:

a.
la personne astreinte en a fait la demande et peut justifier d’une formation comparable;
b.
des raisons de santé empêchent la personne astreinte de se rendre au cours de formation prévu ou de le terminer et il n’est pas possible de trouver un cours de remplacement.

3Quiconque a suivi un cours de formation n’a pas besoin de le suivre une nouvelle fois pour d’autres affectations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 81a Moment et durée des cours de formation et des affectations subséquentes

(art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC)

1Quiconque accomplit une affectation d’une durée de 54 jours au moins dans les soins ou l’accompagnement suit les cours suivants:

a.
avant ou au début de l’affectation, le cours de cinq jours mentionné à l’art. 80, al. 1, let. a;
b.
pendant les quatre premières semaines de l’affectation, un cours de cinq jours sur l’un des thèmes mentionnés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, déterminé en fonction du cahier des charges.

2Si l’affectation dure 180 jours au moins, la personne en service suit au surplus un cours d’approfondissement de cinq jours sur l’un des thèmes mentionnés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, déterminé en fonction du cahier des charges. Elle doit suivre le cours d’approfondissement au plus tôt un mois après le cours visé à l’al. 1, let. b, et au plus tard deux mois avant la fin de l’affectation.

3Quiconque accomplit une affectation d’une durée de 54 jours au moins dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt» suit le cours de cinq jours visé à l’art. 80, al. 1, let. g, pendant les quatre premières semaines de l’affectation.

4Si le CIVI ne peut pas proposer suffisamment de places de cours pendant la période optimale, les personnes en service peuvent aussi suivre le cours plus tôt ou plus tard.

5L’utilisation d’une tronçonneuse n’est autorisée qu’à condition d’avoir suivi le cours de deux jours visé à l’art. 80, al. 1, let. h.

6Quiconque souhaite accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» suit au préalable le cours d’une durée de deux à cinq jours visé à l’art. 80, al. 1, let. i, pour autant que la situation en matière de sécurité sur le lieu de l’affectation l’exige.

7Le CIVI peut autoriser les personnes en service à suivre la formation d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse dans les cas suivants:

a.
l’établissement d’affectation le souhaite expressément et l’affectation dure 180 jours au moins;
b.244
en vue d’affectations à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou d’affectations au rétablissement.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 82 Frais de conception des programmes

(art. 37, al. 2, let. a, LSC)

1Lorsque le CIVI déclare qu’un programme de cours élaboré par un établissement d’affectation ou par un tiers pour d’autres cours de formation que ceux proposés par le CIVI fait référence, la Confédération peut prendre en charge jusqu’à 75 % des frais des travaux de conception du programme qui ont été effectués sans mandat du CIVI.

2Le CIVI peut donner lui-même des mandats de concevoir des programmes de cours qui serviront de base aux cours d’initiation dispensés par les établissements d’affectation ou aux cours de formation spécifiques à une affectation. La Confédération prend les frais en charge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 5 Frais de voyage et de transport des bagages

Art. 83 Voyages gratuits pour la personne astreinte

(art. 39 LSC)

1Au début et à la fin de la période d’affectation, la personne astreinte voyage gratuitement du lieu de son domicile ou de résidence au lieu d’affectation et retour si elle emprunte les transports publics.246

2…247

3La personne en service qui n’utilise pas son logement privé durant la période d’affectation a en outre droit à un voyage hebdomadaire gratuit avec les transports publics du lieu de son affectation au lieu de son domicile ou de résidence et retour.248

4Le CIVI fixe le nombre des voyages au sens de l’al. 3 en rapport avec la durée de la période d’affectation.249

5Sur demande, la personne en service reçoit les titres de transport nécessaires.250

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 84 Annonce et décompte

(art. 39 LSC)

1Le CIVI relève périodiquement auprès des personnes en service les informations concernant les voyages qu’elles ont effectués en application de l’art. 83.

2La Confédération rembourse le montant de ces voyages aux entreprises de transports publics. Un tarif réduit est appliqué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 85 Voyages à tarif réduit

(art. 39 LSC)

Pendant son affectation, la personne en service munie de sa carte de légitimation du service civil voyage avec les transports publics à un tarif réduit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 86 Frais de transport des bagages

(art. 39 LSC)

1La personne astreinte paie les frais de transport des bagages au début et à la fin de la période d’affectation.

2Le CIVI rembourse à la personne astreinte, sur présentation des quittances, les frais de transport des bagages par les entreprises de transports publics si ces transports étaient nécessaires. Il ne prend pas en charge les frais de déménagement.253

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Section 6 Équipement à titre d’identification

Art. 86a Identification des personnes astreintes au service civil

(art. 40a LSC)

1Le CIVI détermine quels effets d’équipement peuvent être remis gratuitement en propriété aux personnes en service à titre d’identification.

2Le volume des effets d’équipement remis à titre gratuit dépend du nombre de jours de service civil qui doivent encore être accomplis.

3D’autres effets d’équipement supplémentaires peuvent être remis aux personnes astreintes moyennant un émolument.

4Le CIVI édicte des instructions pour l’utilisation et le traitement des effets d’équipement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

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