Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Chapitre 12 Exécution

Art. 109 à 111c · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 109 Moyens auxiliaires

(art. 79 LSC)

1Le CIVI met à disposition les formules nécessaires à l’exécution du service civil.

2Il peut signer ses décisions par des moyens mécaniques.

Art. 110 Banque de données du CIVI destinée à l’évaluation des journées d’introduction, des cours de formation et des périodes d’affectation

(art. 32, 36, al. 3, et 45, let. c, LSC)310

1Le CIVI une banque de données destinée à l’évaluation des journées d’introduction, des cours de formation et des périodes d’affectation.311

2Cette banque de données contient des données, collectées au moyen d’un questionnaire élaboré pour ces journées, cours ou périodes, relatives aux personnes et institutions suivantes:312

a.
les personnes demandant à être admises au service civil et les personnes astreintes au service civil;
b.
les établissements d’affectation reconnus;
c.
les enseignants.

3Le questionnaire sert à recueillir des informations nécessaires à l’évaluation des journées d’introduction, des cours de formation et des périodes d’affectation, notamment:

a.
des indications et appréciations sur la journée d’introduction, le cours de formation ou la période d’affectation dans son ensemble;
b.
des indications et appréciations sur l’établissement d’affectation et les enseignants;
c.
des indications et appréciations sur les prestations du CIVI;
d.
des indications et appréciations sur l’infrastructure du centre de formation;
e.
d’autres indications et appréciations de personnes astreintes au service civil et d’enseignants sur les cours de formation suivis ou donnés.

4Les questionnaires remplis par les personnes astreintes au service civil après les affectations contiennent les données personnelles suivantes:

a.
nom, adresse et numéro de système de l’établissement d’affectation;
b.
unité du CIVI chargée du suivi de la personne astreinte au service civil.

5Les questionnaires remplis par les enseignants après les cours de formation contiennent leurs noms et prénoms.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 114 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 114 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 114 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 110a Banque de données du CIVI pour la gestion des partenariats

(art. 15a et 79 LSC)

1Le CIVI tient une banque de données contenant des informations sur des personnes, des institutions, des associations et des autorités:

a.
qui entretiennent avec le CIVI des rapports régis par le droit administratif;
b.
qui s’intéressent aux activités du service civil.

2Les données personnelles suivantes y sont saisies:

a.
pour les personnes physiques: nom et prénom; pour les autres: désignation;
b.
fonction professionnelle;
c.
titre académique;
d.
grade militaire;
e.
mandat politique;
f.
indications sur la fonction scientifique;
g.
indications sur la fonction au sein du système de l’obligation de servir;
h.
s’il s’agit d’un particulier, d’une institution publique ou d’une association;
i.
pour les associations et les autorités: niveau fédéral;
j.
adresse du domicile ou adresse professionnelle; pour les médias spécialisés: adresse de la rédaction;
k.
numéros de téléphone;
l.
adresses électroniques;
m.
langue de correspondance;
n.
domaine d’activité visé à l’art. 4 LSC;
o.
renvoi aux documents créés et aux documents envoyés;
p.
indications sur les échanges qui ont eu lieu;
q.
personne ou unité assurant la liaison au sein du CIVI.

3Les données personnelles sont conservées dans la banque de données pendant cinq ans à compter de la date de leur dernier traitement; elles sont détruites au terme de ce délai.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 111 Compétence de procéder à des essais

(art. 79 LSC)

1Le DEFR peut, sans que la présente ordonnance soit modifiée au préalable, donner la compétence au CIVI de tester dans l’exécution du service civil les modifications suivantes:

a.
extension du champ d’application des périodes d’affectation à l’essai (art. 33);
b.314
prolongation ou réduction de la durée minimale des périodes d’affectation (art. 37 et 38);
c.315
élargissement des possibilités d’accomplir des périodes d’affectation de moins de 26 jours (art. 38);
d.316
possibilité de partager différemment l’affectation longue (art. 37);
e.317
extension du catalogue des motifs de congé et de la durée du congé (art. 71);
f.318
expérimentation d’autres possibilités de gérer le contrôle des données prévues par l’art. 75.
g.319
…

2Il limite la durée de validité des essais.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 111a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2000 3083). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 111b Émoluments pour les convocations d’office

(art. 46a LOGA)

1Le CIVI perçoit des émoluments pour l’établissement d’une convocation d’office (art. 31a, al. 4).

2Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n’excèdent pas 540 francs. Le tarif horaire est de 90 francs.322

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

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