Art. 43
1Le CIVI examine l’interruption d’une période d’affectation d’office ou sur demande écrite de la personne en service ou de l’établissement d’affectation.136
2Il peut décider d’interrompre la période d’affectation en cours pour transférer la personne en service dans une des affectations suivantes:
- a.
- affectation spéciale;
- b.
- affectation à un service de piquet;
- c.
- affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence et au rétablissement;
- d.
- affectation à la prévention d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.137
3En cas d’interruption de la période d’affectation, le CIVI statue sur la date à laquelle elle prend effet. Il peut décider que l’interruption prendra effet au moment où la personne en service ou l’établissement d’affectation est tombé en demeure.
3bisEn cas d’affectation à l’étranger, la date du retour en Suisse est déterminante. Si la personne astreinte ne suit pas l’ordre de retour en Suisse signifié par le CIVI ou la représentation suisse compétente, la date déterminante est celle à laquelle le retour a été ordonné.138
4Si l’interruption n’est pas imputable à une faute de la personne en service, le CIVI lui procure immédiatement une nouvelle affectation, à moins qu’il ait interrompu une période d’affectation à l’essai.139
4bis En cas d’interruption d’une affectation longue ou d’une partie de celle-ci, la personne astreinte accomplit le solde de ses jours d’affectation dans les deux années civiles au cours desquelles l’affectation longue doit être accomplie.140
5La personne astreinte, l’établissement d’affectation et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l’interruption de la période d’affectation.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).