Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Chapitre 6 Accomplissement du service civil

Art. 29 à 58 · 42 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définitions

Art. 29 Période d’affectation

1Sont réputées période d’affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d’une convocation.

2Si une période d’affectation accomplie remplace une période d’affectation interrompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période.

Art. 29a Affectation à un service de piquet

1Est réputé affectation à un service de piquet l’engagement d’un groupe de piquet du CIVI.

2Le CIVI peut mettre en place des groupes de piquet en cas d’engagement demandant une réaction rapide et un état de préparation élevée.

3À cet effet, il sélectionne les personnes astreintes qui sont prêtes et qui peuvent répondre à une convocation dans les plus brefs délais et il les forme à ces affectations.

Art. 29c Test d’aptitude

Le test d’aptitude est le processus au cours duquel une personne astreinte est évaluée sur la base de critères objectifs en vue de déterminer son aptitude à accomplir telle ou telle affectation à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 2 Préparation des périodes d’affectation

Art. 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 31 Données sur la personne astreinte

(art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96

Le CIVI peut recueillir auprès de la personne astreinte des données supplémentaires, notamment sur:

a.
ses aptitudes et ses goûts;
b.
son état de santé;
c.
les lieux, établissements et dates d’affectation potentiels;
d.
sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée;
e.
sa profession.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 31a Recherche de possibilités d’affectation

(art. 19 LSC)

1La personne astreinte cherche des établissements d’affectation et convient avec eux de ses périodes d’affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98

2Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l’assiste à sa demande.99

3…100

4Si les résultats de la recherche ne permettent pas d’établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d’affectation (convocation d’office). Il prend alors en considération l’aptitude de la personne astreinte et les intérêts d’un bon déroulement de l’exécution du service civil. Il convient des périodes d’affectation avec les établissements d’affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d’affectation n’est disponible.101

5…102

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 32 Collaboration avec l’établissement d’affectation

(art. 19 LSC)

1Si la personne astreinte est convoquée à un entretien auprès de l’établissement d’affectation, ce dernier en communique le résultat au CIVI.

2L’établissement d’affectation peut refuser une personne astreinte qui n’est pas apte à l’affectation envisagée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 32a Examen du comportement antérieur

(art. 19, al. 3, let. b, LSC)

Le CIVI vérifie notamment que le comportement de la personne astreinte n’a pas provoqué l’interruption de ses affectations et si des mesures disciplinaires ont été prises à son encontre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 33 Période d’affectation à l’essai

(art. 7, al. 4, let. a, et 19 LSC)

1Le CIVI peut autoriser une période d’affectation à l’essai de cinq jours au plus dans les cas suivants:

a.
l’entretien auprès de l’établissement d’affectation ne suffit pas à déterminer l’aptitude de la personne astreinte;
b.
la personne astreinte est difficile à placer;
c.
l’aptitude à une affectation à l’étranger doit être déterminée.

2Il la refuse dans les cas suivants:

a.
la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges;
b.
un test d’aptitude a déjà été autorisé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 34 Test d’aptitude

(art. 7, al. 4, let. a, LSC)

1Le CIVI peut autoriser un test d’aptitude de deux jours au plus en vue d’évaluer l’aptitude de la personne astreinte à une affectation à l’étranger.

2Il le refuse dans les cas suivants:

a.
la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges;
b.
une période d’affectation à l’essai a déjà été autorisée.

3L’établissement d’affectation peut charger des tiers du test d’aptitude.

4Il supporte les frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 3 Durée minimale et succession des périodes d’affectation

Art. 35 Principes

(art. 20 LSC)

1La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l’art. 8 LSC avant d’être libérée du service civil.108

2Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.

3Il la convoque pour que l’affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.

4L’accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L’art. 53, al. 5, est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 36

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 36a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 37 Affectation longue

(art. 20 LSC)

1La personne astreinte au service civil qui n’a pas accompli l’école de recrues accomplit une affectation longue d’au moins 180 jours de service.112

2L’école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:

a.113
a accompli une école de recrues selon l’annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l’art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b.
a commencé un avancement militaire avant la fin de l’école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu’aurait duré l’école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l’école de recrues.115

3La personne astreinte peut accomplir l’affectation longue en deux fois en l’espace de deux années civiles.

4Elle accomplit l’affectation longue dans un seul établissement d’affectation, qu’elle l’effectue en une ou en deux fois.

5La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d’un programme prioritaire, à l’étranger ou auprès du CIVI.116

5bis…117

6Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d’établissement d’affectation pour autant que l’affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118

7…119

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  4. RS 512.21
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Art. 38 Durée minimale

(art. 20 et 21 LSC)

1La durée minimale d’une période d’affectation est de 26 jours.

2Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:

a.
les cours de formation;
b.
les affectations à l’essai
c.121
les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou les affectations au rétablissement;
d.122
…
e.
les affectations à des services de piquet;
f.
les affectations spéciales;
g.
les affectations d’encadrement dans des camps;
h.
la dernière affectation;
i.
les tests d’aptitude.

3La personne astreinte qui a accompli l’école de recrues commence au plus tard pendant l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission:123

a.
une première affectation, d’une durée de 54 jours au moins, ou
b.124
une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  4. Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757).
  5. Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757).

Art. 38a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 39 Début de la première période d’affectation

(art. 21 LSC)

La personne astreinte commence sa première période d’affectation après le délai fixé à l’art. 21 LSC si le CIVI:

a.127
…
b.
a accepté une demande de report correspondante (art. 44 à 47 OSCi);
c.
ne peut l’affecter à un établissement d’affectation approprié.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 39a Répartition des périodes d’affectation

(art. 20 LSC)

1La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l’art. 8 LSC, soit effectuée.

2La personne astreinte qui n’a pas accompli l’école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil.

3Elle effectue dans l’année qui suit son retour d’un congé à l’étranger ou la fin de son exemption du service:

a.
une première affectation d’une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b.
une affectation longue si le retour ou la fin de l’exemption a eu lieu au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai de l’al. 2 ou ultérieurement;
c.
au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC.

4Elle peut anticiper d’une année l’obligation annuelle d’accomplir des affectations définie à l’al. 1 ou rattraper l’affectation manquée dans un délai d’un an si elle a passé une convention d’affectation d’une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l’affectation durant l’année de libération du service civil n’est pas possible.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Section 4 Convocation et carte de légitimation du service civil

Art. 40 Convocation

(art. 22, al. 1 et 3, LSC)

1La convocation est notifiée par écrit. Le CIVI peut l’assortir d’exigences.

2La convocation à un entretien auprès de l’établissement d’affectation ou du CIVI peut être faite oralement. À la demande de la personne astreinte, le CIVI confirme la convocation par écrit.

3Le CIVI fait parvenir la convocation à un cours de formation, à une affectation à l’essai ou à un test d’aptitude au plus tard 30 jours à l’avance. Pour les cours d’une durée supérieure à 5 jours, le délai de convocation est de 60 jours.

4Le délai de convocation est de 10 jours pour les entretiens auprès de l’établissement d’affectation ou du CIVI, les visites médicales et les examens médicaux en vue d’une affectation à l’étranger.

5Le CIVI ne convoque pas une personne astreinte à une période d’affectation qui a lieu dans les trois mois qui précèdent un examen important.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 40a Convocation à des affectations spéciales et à des affectations liées aux catastrophes et aux situations d’urgence

(art. 7a, 21, al. 2, et 22, al. 3, LSC)

1Le CIVI peut convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales, à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et à des affectations au rétablissement dès que la décision d’admission au service civil est entrée en force. Il en va de même pour les affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

2La convocation à des affectations spéciales et à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement doit avoir lieu dans les six mois suivant l’événement.

3Les délais de convocation sont les suivants:

a.
30 jours pour les affectations spéciales urgentes dont la durée n’excède pas 26 jours;
b.
14 jours pour les affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement;
c.
14 jours pour les affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent;
d.
30 jours pour les affectations visées aux let. b et c dont la durée excède 26 jours.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 40b Décision de transfert

(art. 7a, 21 et 22, al. 3, LSC)

1Le CIVI peut révoquer une convocation à une affectation avant le début de l’affectation ou interrompre une affectation en cours et convoquer, par décision de transfert, la personne concernée à une affectation spéciale, à une affectation à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence ou à une affectation au rétablissement.

2L’al. 1 s’applique par analogie aux affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

3Les décisions de transfert à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement doivent être notifiées dans les six mois suivant l’événement.

4Le CIVI notifie la décision de transfert à une affectation dont la durée n’excède pas 26 jours au plus tard 7 jours avant le début de l’affectation; ce délai est de 14 jours pour les affectations d’une durée supérieure.

5Il peut convoquer la personne astreinte à une date différente de celle arrêtée initialement et pour une autre durée.

6Dans les cas particulièrement urgents, il donne la priorité aux transferts plutôt qu’aux convocations au sens de l’art. 40a.

7Il détermine avant la fin de la période d’affectation qui suit le transfert, en accord avec la personne astreinte et l’établissement d’affectation initial, si l’affectation initiale doit avoir lieu ou être poursuivie.

8La personne astreinte, l’établissement d’affectation initial et les tiers n’ont pas droit à des dommages-intérêts si l’affectation initiale n’a pas lieu ou n’est pas poursuivie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 41 Absence de convocation

(art. 22, al. 2, LSC)

La personne astreinte qui n’a pas reçu de convocation quatorze jours avant le début de la période d’affectation planifiée en informe immédiatement le CIVI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 42 Carte de légitimation du service civil

(art. 22, al. 1, LSC)

1Avant chaque période d’affectation, le CIVI établit une carte de légitimation du service civil à l’intention de la personne astreinte.135

2Il règle l’utilisation, la mise à jour et le renvoi de la carte de légitimation du service civil, ainsi que les conséquences en cas de perte.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 5 Interruption de la période d’affectation

(art. 23, al. 1, LSC)

Art. 43

1Le CIVI examine l’interruption d’une période d’affectation d’office ou sur demande écrite de la personne en service ou de l’établissement d’affectation.136

2Il peut décider d’interrompre la période d’affectation en cours pour transférer la personne en service dans une des affectations suivantes:

a.
affectation spéciale;
b.
affectation à un service de piquet;
c.
affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence et au rétablissement;
d.
affectation à la prévention d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.137

3En cas d’interruption de la période d’affectation, le CIVI statue sur la date à laquelle elle prend effet. Il peut décider que l’interruption prendra effet au moment où la personne en service ou l’établissement d’affectation est tombé en demeure.

3bisEn cas d’affectation à l’étranger, la date du retour en Suisse est déterminante. Si la personne astreinte ne suit pas l’ordre de retour en Suisse signifié par le CIVI ou la représentation suisse compétente, la date déterminante est celle à laquelle le retour a été ordonné.138

4Si l’interruption n’est pas imputable à une faute de la personne en service, le CIVI lui procure immédiatement une nouvelle affectation, à moins qu’il ait interrompu une période d’affectation à l’essai.139

4bis En cas d’interruption d’une affectation longue ou d’une partie de celle-ci, la personne astreinte accomplit le solde de ses jours d’affectation dans les deux années civiles au cours desquelles l’affectation longue doit être accomplie.140

5La personne astreinte, l’établissement d’affectation et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l’interruption de la période d’affectation.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 6 Report de service

Art. 44 Dépôt de la demande

(art. 24 LSC)

1Une demande de report de service doit être déposée lorsqu’une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142

2La personne astreinte et l’établissement d’affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.

3Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d’affectation en question sera exécutée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 45 Effets de la demande

(art. 24 LSC)

Les obligations légales, l’obligation de chercher des possibilités d’affectation et la convocation sont valables tant que le report de service n’a pas été accordé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 46 Motifs

(art. 24 LSC)

1Le CIVI peut ordonner d’office un report de service, notamment dans les cas suivants:

a.
la période d’affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b.
la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c.
la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144

2Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d’affectation lorsqu’elle est fondée sur des motifs importants.

3Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145

a.
doit passer un examen important pendant la période d’affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b.
suit une formation scolaire ou professionnelle dont l’interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c.
perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis.146
…
d.
n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e.147
rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

4Le CIVI refuse de reporter le service:

a.
si la demande n’est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b.
si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l’octroi d’un congé, ou
c.148
si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d’être libérée du service civil, à moins qu’elle ait conclu une convention au sens de l’art. 15, al. 3bis.149

5…150

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 46a Affectations à l’étranger planifiées

(art. 7, 11, al. 2bis, et 24 LSC)

1Si une personne astreinte doit achever une formation technique avant son affectation à l’étranger, le CIVI peut approuver d’office une demande de report de sa part. Le report de service est possible jusqu’à six ans avant la libération du service civil.

2La personne astreinte qui souhaite obtenir un report de service adresse au CIVI une demande écrite à laquelle elle joint les documents suivants:

a.
une déclaration d’intention confirmée par l’établissement d’affectation selon laquelle elle entend effectuer auprès de ce dernier une affectation à l’étranger une fois les qualifications techniques acquises;
b.
une attestation dans laquelle l’institut de formation certifie que la personne astreinte est en train de suivre une telle formation ou qu’elle y est inscrite de manière définitive.

3Si les conditions du report de service d’office attestées par documents visés à l’al. 2 ne sont plus réunies, le CIVI révoque le report de service et la personne astreinte s’acquitte de son obligation d’accomplir des périodes de service civil conformément aux règles fixées à l’art. 39a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 47 Conséquences de la décision

(art. 24 LSC)

1En accédant à la demande de la personne astreinte, le CIVI annule la convocation qu’il lui a notifiée. La personne astreinte lui renvoie la convocation et les annexes.

2Il peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n’est pas lié par le délai prévu à l’art. 22 LSC.

3Dans la décision accordant le report, il détermine également le moment où l’affectation reportée doit être remplacée. Il prend en considération d’éventuelles années de réserve.153

4La personne astreinte, l’établissement d’affectation et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l’admission d’une demande de report.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Section 7 Congés à l’étranger

Art. 48 Demande

(art. 24 LSC)

1La personne astreinte qui veut séjourner à l’étranger pendant plus de douze mois sans interruption, ou celle qui est membre de l’équipage d’un navire d’une compagnie suisse de transport sur le Rhin et a son domicile en Suisse, demande une autorisation de congé à l’étranger.

1bisLa personne astreinte qui est domiciliée en Suisse peut demander une autorisation de congé à l’étranger lorsque son lieu de travail effectif est situé à l’étranger auprès d’un employeur non établi en Suisse et que son contrat de travail ne contient pas de clause de valeur au moins équivalente à celle figurant aux art. 324a et 324b du code des obligations154 relative au maintien du versement du salaire si le travailleur est empêché de travailler en raison de l’accomplissement d’une obligation légale.155

2Avant son départ, elle présente au CIVI, en temps utile et par écrit, sa demande de congé à l’étranger. Le CIVI peut exiger des documents supplémentaires.156

3Le service civil accompli à l’étranger (art. 7 LSC) ne nécessite pas un congé au sens de l’al. 1.

4La personne astreinte qui vit à l’étranger dans une région frontalière, mais qui travaille en Suisse ou y suit une formation, n’a pas besoin d’un congé à l’étranger. Elle indiquera son lieu de travail ou de formation en Suisse, ainsi que tout changement y relatif, au CIVI. Elle déposera une demande de congé à l’étranger si elle met fin à son travail ou à sa formation en Suisse.157

5La personne astreinte qui s’est rendue à l’étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès du CIVI une demande en vue de l’approbation rétroactive du congé à l’étranger. Jusqu’à la notification de l’autorisation, le congé demandé rétroactivement n’est pas considéré comme accordé.

Historique et notes (4)
  1. RS 220
  2. Introduit par l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 49 Autorisation

(art. 24 LSC)

1Le congé à l’étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)158.159

2En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d’affectation ne se verra accorder le congé à l’étranger que lorsqu’elle aura accompli son affectation ou lorsque le CIVI aura approuvé sa demande de report de service.160

3Le CIVI peut limiter la durée de l’autorisation de congé à l’étranger et joindre à l’approbation du congé une convocation pour la prochaine période d’affectation.

4Aucune autorisation de congé à l’étranger n’est accordée à la personne astreinte contre laquelle une procédure pénale a été ouverte pour infraction aux art. 72 à 76 LSC ou qui n’a pas encore exécuté la peine prononcée en vertu de ces dispositions.

5Le congé à l’étranger n’est accordé aux membres d’équipage des navires des compagnies suisses de transport sur le Rhin que lorsqu’ils auront accompli du service civil pendant une durée équivalant à 1,5 fois celle de l’école de recrues qu’ils auraient dû effectuer. L’accomplissement partiel de l’école de recrues sera pris en compte.

6Le CIVI informe la personne concernée de ses obligations liées à un congé à l’étranger et communique, si nécessaire, l’autorisation de congé aux autorités du canton de domicile compétentes en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir.161

Historique et notes (4)
  1. RS 661
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 50 Obligation de s’annoncer

(art. 32 LSC)162

1La personne astreinte avise le CIVI lorsqu’elle renonce à son congé à l’étranger ou le reporte. Le CIVI annule le congé à l’étranger lorsqu’il ne débute pas dans les deux mois qui suivent le début du congé autorisé.163

2La personne astreinte qui est en congé à l’étranger indique au CIVI une adresse de notification en Suisse.164

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 51 Retour en Suisse

(art. 24 LSC)

1La personne astreinte avise le CIVI de sa prise de domicile en Suisse dans les quatorze jours.165

2Le CIVI annule le congé à l’étranger. Il en avise, si nécessaire, les autorités compétentes en matière de taxe d’exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte.166

3À son retour, la personne astreinte accomplit la totalité du service civil ordinaire non effectué. Lorsque le congé à l’étranger a duré plus de six ans, le total de la durée du service civil non effectué est réduit d’un dixième par année supplémentaire de congé à l’étranger.

4La personne astreinte qui a obtenu un congé à l’étranger et qui séjourne temporairement en Suisse n’a pas l’obligation de s’annoncer et son autorisation de congé à l’étranger n’est pas annulée si la durée de son séjour en Suisse ne dépasse pas trois mois. Lorsque cela se justifie, le CIVI peut prolonger ce délai jusqu’à six mois à la demande de la personne concernée. Il communique la prolongation aux autorités compétentes en matière de taxe d’exemption du dernier canton de domicile de la personne astreinte.167

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Section 8 Service civil ordinaire de personnes vivant à l’étranger

Art. 52

1La personne astreinte vivant à l’étranger au bénéfice d’une autorisation de congé n’accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse.

2Sont toutefois tenues d’accomplir leur service civil ordinaire les personnes astreintes qui:

a.
vivent à l’étranger dans les régions frontalières mais travaillent en Suisse (art. 48, al. 4), ou
b.
vivent à l’étranger sans l’autorisation de congé requise (art. 48, al. 5).

Section 9 Prise en compte du service civil

Art. 53 Jours de service pris en compte

(art. 24 LSC)

1Sont pris en compte au titre de l’accomplissement du service civil ordinaire:

a.168
…
b.169
les jours des cours de formation et les jours chômés ordinairement accordés par l’organisateur du cours;
c.
les périodes d’affectation à l’essai;
d.170
les jours de travail et les jours chômés ordinairement accordés par l’établissement d’affectation;
e.171
les jours de travail visés à l’art. 56, al. 1, let. d et f, si la personne en service a travaillé durant ces jours pendant cinq heures au moins pour l’établissement d’affectation;
f.
les jours de voyage au début et à la fin de la période d’affectation;
g.
les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident, dans le cadre de l’art. 54;
h.
les jours de travail pendant lesquels la personne en service compense des heures supplémentaires;
i.172
les jours de travail pendant lesquels la personne en service est incapable de travailler sans qu’il y ait faute de sa part, pour une raison autre que la maladie ou l’accident;
j.
les jours de vacances au sens de l’art. 72;
k.173
la participation à des examens médicaux en vue d’une affectation à l’étranger au sens de l’art. 76b, al. 1, let. a;
l.174
la participation à un test d’aptitude.175

2Le CIVI ne prend en compte que les prestations qui sont accomplies dans le cadre d’une période d’affectation à laquelle la personne en service a été convoquée.

3Pour les périodes d’affectation d’une durée totale de moins de 26 jours ou dont le solde est de moins de 26 jours, le CIVI prend en compte au maximum le nombre de jours chômés fixés à l’annexe 2, ch. 1, que la période d’affectation compte des jours fériés ou non.176

4La prise en compte des jours de service s’effectue par jours entiers.

5La participation de la personne en service, sur convocation, à un cours d’initiation en prévision d’une période d’affectation peut avoir lieu par heures, en dehors des heures de cours et en dehors d’une période d’affectation du service civil; dans ce cas, le CIVI prend en compte, au titre de l’accomplissement du service civil, un jour de service pour huit heures de cours suivies.177

Historique et notes (10)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 54 Jours d’absence pour cause de maladie ou d’accident pris en compte

(art. 24 LSC)

1Pour trente jours d’affectation, le CIVI prend en compte au titre de l’accomplissement du service civil six jours au plus d’absence pour cause de maladie ou d’accident.

2Pour les périodes d’affectation plus courtes et les portions de 30 jours, le CIVI prend en compte au maximum le nombre de jours d’absence prévu à l’annexe 2, ch. 2.178

3Les jours pendant lesquels la personne en service n’est que partiellement capable de travailler ne valent pas comme jours d’absence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 55 Excédent de jours d’absence ou de vacances

(art. 24 LSC)

1La personne en service peut prendre le nombre de jours d’absence pour cause de maladie ou d’accident et de jours de vacances qui correspond à la durée planifiée de sa période d’affectation.

2Lorsque le CIVI interrompt la période d’affectation de manière anticipée, il ne prend en compte au titre de l’accomplissement du service civil que le nombre de jours d’absence et de jours de vacances qui sont dus selon la durée de la prestation effectivement accomplie.

Art. 56 Jours de service non pris en compte

(art. 24 LSC)

1Ne sont pas pris en compte au titre de l’accomplissement du service civil:

a.179
…
b.180
les entretiens individuels auprès d’établissements d’affectation potentiels;
c.
les entretiens auprès du CIVI;
d.181
les jours de travail et les jours de cours d’introduction pendant lesquels la personne en service a congé;
e.182
…
f.183
les jours de travail et les jours d’introduction pendant lesquels la personne en service est absente sans justification;
g.
les jours pendant lesquels la période d’affectation est interrompue en raison d’une procédure disciplinaire qui aboutit au prononcé d’une mesure disciplinaire;
h.
les jours pendant lesquels la personne astreinte a continué de travailler dans l’établissement d’affectation malgré l’entrée en force d’une interruption (art. 43);
i.
l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée sur la base des art. 72 à 76 LSC;
k.
la participation à des actes d’instruction en rapport avec une procédure disciplinaire ou un cas de responsabilité civile, qui ont lieu en dehors d’une période d’affectation;
l.
les visites médicales ayant lieu sur convocation du CIVI en dehors d’une période d’affectation;
m.184
les rendez-vous nécessaires pour les mesures préventives visées à l’art. 76b, al. 1, let. b;
n.185
la journée d’introduction.

2Si la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident pendant un congé, le CIVI prend en compte les jours d’incapacité de travail dans le cadre des jours d’absence au sens de l’art. 54, au titre de l’accomplissement du service civil.

Historique et notes (7)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, avec effet au 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 56a Vacances annuelles

(art. 24 LSC)

Les jours de travail qui tombent pendant les vacances annuelles de l’établissement d’affectation ne sont pas pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis, à moins que la personne en service ne prenne alors ses vacances.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 57 Communication des jours pris en compte

(art. 24 LSC)

Le CIVI communique à la personne en service et à l’établissement d’affectation les jours qu’il n’a pas pris en compte. Dans les trente jours, la personne en service peut exiger une décision susceptible de recours.

Section 10 …

Art. 58

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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