Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Chapitre 8 Procédure de reconnaissance des établissements d’affectation

Art. 87 à 92 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 Demande

(art. 41, al. 1, et 43, al. 1, LSC)

1L’institution requérante démontre dans sa demande qu’elle remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6 LSC.

2Si elle remplit toutes les exigences à l’exception de celles de l’art. 4, al. 1, LSC, elle démontre au surplus que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC (art. 42, al. 2bis, LSC).

3Elle joint à sa demande les documents suivants:

a.
son rapport d’activité et de gestion des deux dernières années;
b.
ses statuts et ses bases juridiques;
c.
l’organigramme de toute l’institution et le plan des postes de travail du secteur concerné;
d.
les cahiers des charges des personnes en service;
e.
l’attestation de son utilité publique; le CIVI peut libérer de cette obligation les institutions de droit public.

4Les institutions qui proposent des affectations à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» y joignent au surplus les documents suivants:

a.
la liste des organisations partenaires;
b.
la description des mesures de sécurité prévues, y compris du programme d’initiation des personnes en service aux questions liées à la sécurité;
c.
la description des projets en cours et une pièce attestant de projets menés à bien;
d.
une attestation du mode de financement et une évaluation des projets.

5Les exploitations agricoles ne sont pas tenues de produire les documents mentionnés à l’al. 3. Elles démontrent qu’elles remplissent les conditions fixées aux art. 5 ou 6.

6Quiconque souhaite affecter des personnes astreintes à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou au rétablissement joint à sa demande une attestation des autorités locales ou de l’organe de direction compétent. L’attestation fournit en particulier des indications sur l’événement et sur la coordination des affectations du service civil avec les autres forces d’intervention, ainsi qu’une estimation de l’ampleur de la tâche.

7L’al. 6 s’applique également lors d’affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

8L’institution requérante signale:

a.
le type d’initiation nécessaire pour les personnes en service et la manière dont elle entend l’assurer;
b.
les affectations qui requièrent une bonne réputation des personnes astreintes;
c.
les exigences particulières, spécifiées dans le cahier des charges de la personne en service, qui doivent être vérifiées par le CIVI;
d.
les tâches des personnes en service qui doivent être inscrites dans le cahier des charges.

9Si l’institution requérante remplit les exigences prévues à l’art. 4, al. 1, LSC, le cahier des charges peut contenir des tâches qui ne correspondent pas aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC.

10L’institution requérante exprime sa volonté de respecter, en sa qualité d’établissement d’affectation, les droits et obligations définis par la LSC et ses ordonnances d’exécution.

11Le CIVI peut exiger d’autres documents ou renseignements.

12Les personnes compétentes du CIVI peuvent visiter les établissements d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 87a Dépôt de la demande par voie électronique

(art. 41, al. 1, LSC)

1L’institution requérante peut déposer sa demande de reconnaissance par voie électronique. Elle confirme le dépôt de sa demande par l’envoi, en original, de la déclaration prévue à l’art. 87, al. 10, signée à la main.259

2Les demandes de modification des décisions de reconnaissance ne nécessitent pas la confirmation écrite prévue à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 88 Rejet de la demande de reconnaissance lorsque la demande est suffisante

(art. 42, al. 3, let. a, LSC)

1Le CIVI évalue la demande en possibilités d’affectations dans chacun des secteurs économiques de la région couverte par un centre régional.

2Pour l’évaluation de la demande, il se fonde sur l’occupation des postes dont le cahier des charges est similaire dans un établissement d’affectation comparable.

3S’il met en place un programme prioritaire, il peut déroger à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 89 Reconnaissance

(art. 42 et 43, al. 1, LSC)

1La décision de reconnaissance comporte notamment:

a.262
les cahiers des charges mentionnant les exigences requises pour le poste;
b.
le nombre des places de travail autorisées par cahier des charges;
c.
le nombre maximal de personnes en service occupées simultanément dans l’établissement d’affectation (art. 9);
d.
une information concernant l’obligation de payer des contributions et sur leur montant;
e.
la description du poste de la personne habilitée à donner des instructions à la personne en service.

2Le CIVI limite la durée de validité de la décision de reconnaissance lorsqu’elle porte sur une affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence ou au rétablissement.263

2bisIl limite également la durée de validité de la décision de reconnaissance lorsqu’elle porte sur une affectation à la prévention d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.264

3Dans la décision de reconnaissance d’un établissement d’affectation, il peut envisager une participation de la Confédération aux coûts de l’initiation (art. 37 LSC), ainsi qu’une aide financière (art. 47 LSC).265

4Lorsqu’une même demande concerne plusieurs institutions, chacune d’elles reçoit une décision.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 90 Reconnaissance d’une institution de la Confédération

(art. 42 LSC)

1La reconnaissance d’une institution de la Confédération en qualité d’établissement d’affectation résulte d’un accord écrit avec le CIVI.

2Elle peut être modifiée ou révoquée par accord réciproque.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 91 Examen de la décision de reconnaissance

(art. 42 LSC)268

1Le CIVI peut en tout temps vérifier si la décision de reconnaissance répond aux conditions légales.

2Il peut réclamer des documents et des renseignements à l’établissement d’affectation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 92 Modification et révocation de la décision de reconnaissance

(art. 23, al. 1, et 42, LSC)270

1Le CIVI peut modifier la décision de reconnaissance si l’établissement en fait la demande, lorsque les résultats d’une inspection l’exigent ou qu’un cahier des charges ne correspond plus au besoin.

2Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l’art. 91, l’exige ou si le cercle des établissements d’affectation qui ont l’obligation de payer une contribution en vertu de l’art. 46 LSC est modifié.271

3Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n’a eu lieu dans l’établissement d’affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d’affectation à l’essai ont eu lieu.

4Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l’établissement d’affectation:

a.272
ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC;
b.
enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s’y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou
c.
ne garantit plus, pour d’autres motifs, l’exécution normale du service civil.273

4bisSi le CIVI est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l’entrée en service n’a pas encore eu lieu.274

4terLe CIVI procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.275

5La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d’affectation en cours prennent fin.

6Le CIVI peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l’emploi et à d’autres institutions spécialisées.

7Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l’al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu’établissement d’affectation au plus tôt cinq ans après l’entrée en force de la décision de révocation.276

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

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