Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 2 Droits envers l’établissement d’affectation

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte

Art. 63 à 74 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Compensation des heures supplémentaires

(art. 28, al. 4, LSC)

1Les heures supplémentaires accomplies par la personne en service lui donnent droit à une compensation d’égale durée, à l’exception des cas dans lesquels l’établissement d’affectation n’accorde aucune compensation ou n’accorde qu’une compensation moindre à ses employés.

2Les heures supplémentaires sont perdues lorsqu’elles ne sont pas compensées à la fin de la période d’affectation.

3Une période d’affectation ne peut pas être prolongée pour permettre la compensation des heures supplémentaires.

Art. 65 Prestations en faveur de la personne en service, généralités

(art. 29 LSC)

1Le DEFR fixe le montant des prestations dues en vertu de l’art. 29 LSC.196

2La personne en service qui n’accepte pas les prestations en nature offertes par l’établissement d’affectation ne peut pas réclamer les prestations en espèces correspondantes, à l’exception des cas dans lesquels l’acceptation des prestations en nature ne peut pas lui être imposée.197

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 66 Logement

(art. 29, al. 1, let. d, et 2, LSC)

Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de loger la personne en service, il lui propose un logement externe acceptable et prend en charge les coûts effectifs documentés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 67 Indemnité pour les frais de déplacement

(art. 29, al. 1, let. e, et 2, LSC)

1L’établissement d’affectation rembourse à la personne en service les frais effectifs documentés du trajet quotidien aller et retour entre le logement et le lieu de l’affectation. Le montant de l’indemnité dépend des coûts résultant de l’utilisation des transports publics, sur la base de l’offre la moins chère.

2La personne en service n’a pas droit à l’indemnité si elle utilise son logement privé alors que l’établissement d’affectation lui a proposé un logement acceptable plus proche du lieu de l’affectation. L’établissement d’affectation rembourse à la personne en service les frais effectifs documentés du trajet quotidien aller et retour entre le logement privé et le lieu de l’affectation lorsque le logement proposé se situe nettement plus loin que le logement privé.

3Si la personne en service utilise un abonnement, l’établissement d’affectation lui en rembourse le coût au prorata du nombre de jours de service de l’affectation pris en compte, pour autant que ce remboursement lui revienne moins cher. Sinon, l’établissement d’affectation rembourse les coûts qu’il devrait assumer conformément à l’al. 1.

4La personne en service qui utilise un véhicule à moteur privé au lieu des transports publics ne peut prétendre à aucune indemnité pour les frais de déplacement, sauf si le trajet quotidien aller et retour excède trois heures.

5Si la personne en service doit impérativement utiliser un véhicule à moteur privé pour tout ou partie du trajet entre son logement et son lieu d’affectation, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 68 Frais en relation avec le service civil accompli à l’étranger

(art. 29, al. 1, let. f, LSC)

Dans le cadre des affectations à l’étranger, l’établissement d’affectation prend en charge les frais qui sont nécessaires en rapport avec l’accomplissement des tâches et qu’il fournit aussi usuellement à ses propres employés. Le CIVI règle les détails.

Art. 69 Exclusion d’autres prestations

(art. 29 LSC)200

1Tout arrangement entre l’établissement d’affectation et la personne en service visant à étendre ou réduire les prestations prévues par l’art. 29 LSC est nul.201

2L’établissement d’affectation ne fournit de prestations en espèces dépassant le cadre de l’art. 29 LSC ni à la personne en service ni à ses proches, à moins qu’il ne s’agisse de prestations en espèces remplaçant des prestations en nature qui n’ont pas été touchées (art. 65, al. 2).202

3La personne en service rembourse à l’établissement d’affectation les prestations qui lui ont été versées en violation de l’al. 2, dans la mesure fixée par l’art. 64 du code des obligations (CO)203.

4Les prestations pécuniaires que la personne en service a versées à l’établissement d’affectation à titre de don ou à titre analogue pendant la durée de son affectation doivent lui être remboursées intégralement. Toute promesse de don ou d’action analogue faite par la personne en service à l’établissement d’affectation dans le cadre du plan d’affectation ou pendant la durée de son affectation est nulle.204

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
  4. RS 220
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Art. 70 Congéa. Procédure

(art. 30 LSC)205

1Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l’établissement d’affectation ou par le CIVI dans la convocation.

2La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels.

3…206

4Elle n’est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.207

5L’établissement d’affectation joint la demande de congé acceptée à l’annonce des jours de service destinée au CIVI.208

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

Art. 71 b. Directives pour la décision

(art. 30 LSC)209

1L’établissement d’affectation accorde à la personne en service trois jours de congé au plus dans les cas suivants:

a.
en cas de décès ou de maladie grave d’un parent proche;
b.
lorsqu’elle se marie;
c.
en cas de naissance d’un propre enfant;
d.210
pour passer un examen de formation professionnelle qui ne peut être reporté.

2Il lui accorde en outre un jour de congé au plus pour:

a.211
…
b.
s’inscrire dans une école ou y recevoir une information préalable lorsque la présence de la personne en service est absolument nécessaire;
c.
participer aux séances d’autorités lorsque la personne en service est investie d’un mandat.

3L’établissement d’affectation peut, lorsque son exploitation le permet, accorder un jour de congé au plus dans les cas suivants:

a.
pour les démarches urgentes que la personne en service ne peut effectuer ni pendant son temps libre ni dans le cadre de l’horaire libre;
b.212
pour d’autres motifs importants au cas où le refus de sa demande serait insupportable pour la personne en service ou pour son employeur.

4Si l’établissement d’affectation veut accorder un congé plus long, il demande au CIVI de lui en déléguer la compétence.213

5Lorsque son exploitation le permet, l’établissement d’affectation peut accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la condition qu’elle rattrape l’absence qui dépasse deux heures par semaine. Il doit toutefois demander l’avis du CIVI lorsque la formation professionnelle ou continue est régulière.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 72 Jours de vacances

(art. 24 LSC)214

1Lors d’une période d’affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d’affectation supplémentaires.215

2…216

3Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité.

4Si la période d’affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d’affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu’elle a passé dans chacun d’eux.217

5Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d’établissement d’affectation, le CIVI lui accorde la prolongation seulement si les établissements d’affectation s’accordent sur la répartition des jours de vacances.218

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 73 Vacances annuelles

(art. 79 LSC)

1La personne en service prend si possible ses jours de vacances pendant les vacances annuelles de l’établissement d’affectation.

2et 3 …219

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 74

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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