Art. 112 et 113
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogés par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01
Art. 112 à 118quinquies · 12 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Quiconque a atteint l’âge de 26 ans avant le 1er janvier 2009 et dont l’admission au service civil est entrée en force effectue jusqu’à la fin de l’année 2010 au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC.327
2Les convocations et les plans d’affectation arrêtés avant le 1er janvier 2009 ne perdent pas de leur validité. Lorsqu’un plan d’affectation ne peut être exécuté, la personne astreinte dépose une demande de report de service. Le plan d’affectation est valable tant que le report de service n’a pas été accordé.
3La reconnaissance d’établissements d’affectation œuvrant dans le domaine de l’agriculture reste valable jusqu’à l’échéance de la durée de validité de la décision de reconnaissance, des contingents accordés ou du cahier des charges.
1Les établissements d’affectation reconnus avant le 1er avril 2009 signalent au CIVI jusqu’au 30 juin 2010:
2Si, dans la décision de reconnaissance d’un établissement d’affectation, la catégorie selon l’annexe 2a doit être adaptée, cet établissement d’affectation continuera de verser la contribution déterminée en fonction de la catégorie fixée jusque-là tant que la modification ne sera pas entrée en force.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les conventions d’affectation conclues et les convocations arrêtées avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016 restent applicables.
2Les reconnaissances d’établissements d’affectation dans le domaine d’activité «agriculture» restent valables jusqu’à l’échéance du délai fixé dans la décision de reconnaissance.
3Le CIVI vérifie dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016 si les établissements d’affectation proposant des affectations à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» remplissent les conditions de la reconnaissance fixées à l’art. 11. Il peut adapter ou révoquer la décision de reconnaissance selon les résultats de cette vérification.
4L’art. 26 de l’ancien droit s’applique aux personnes qui ont déposé une demande d’admission au service civil avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.
5Les personnes astreintes sont autorisées à accomplir des périodes d’affectation dans le domaine d’activité «instruction publique» même si elles ont déjà accompli des périodes d’affectation ou conclu des conventions d’affectation dans deux autres domaines d’activité avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.
6L’art. 46a, al. 2, de l’ancien droit régit les vérifications relatives aux reports de service accordés sur la base de l’art. 46a, al. 1, de l’ancien droit.
7Les art. 66, 67 et 81 de l’ancien droit régissent les affectations faisant l’objet d’une convention conclue avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.
8Si la catégorie dont relève un établissement d’affectation en vertu de l’annexe 2a doit être modifiée dans la décision de reconnaissance, l’établissement s’acquitte de la contribution fixée sur le base de l’ancienne catégorie jusqu’à l’entrée en force de la modification. Les tarifs fixés à l’annexe 2a de l’ancien droit sont applicables aux affectations faisant l’objet d’une convention conclue avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.
Les personnes admises au service civil avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 sont soumises aux règles ci-après régissant la succession des affectations:
1Si la catégorie dont relève un établissement d’affectation en vertu de l’annexe 2a doit être fixée à nouveau en raison de la modification du 20 juin 2018, l’établissement s’acquitte de la contribution fixée sur la base de l’ancienne catégorie jusqu’à l’entrée en force de la décision de reconnaissance modifiée.
2Les tarifs fixés à l’annexe 2a de l’ancien droit sont applicables aux affectations faisant l’objet d’une convention conclue avant l’entrée en vigueur de la modification.
1Les entreprises agricoles dont les exploitants obtiennent des contributions cantonales en vertu des art. 63 et 64 OPD334 de l’ancien droit peuvent encore être reconnues en qualité d’établissement d’affectation selon l’art. 5, al. 1, en 2026 et 2027.
2Les personnes astreintes au service civil peuvent encore être affectées en 2026 et 2027 conformément à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, de l’ancien droit.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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