Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Chapitre 13 Dispositions transitoires

Art. 112 à 118quinquies · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 112 et 113

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 114 Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 octobre 2008

1Quiconque a atteint l’âge de 26 ans avant le 1er janvier 2009 et dont l’admission au service civil est entrée en force effectue jusqu’à la fin de l’année 2010 au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC.327

2Les convocations et les plans d’affectation arrêtés avant le 1er janvier 2009 ne perdent pas de leur validité. Lorsqu’un plan d’affectation ne peut être exécuté, la personne astreinte dépose une demande de report de service. Le plan d’affectation est valable tant que le report de service n’a pas été accordé.

3La reconnaissance d’établissements d’affectation œuvrant dans le domaine de l’agriculture reste valable jusqu’à l’échéance de la durée de validité de la décision de reconnaissance, des contingents accordés ou du cahier des charges.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 115 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 mars 2009

1Les établissements d’affectation reconnus avant le 1er avril 2009 signalent au CIVI jusqu’au 30 juin 2010:

a.
les affectations requérant des exigences particulières quant aux bonnes mœurs des personnes en service;
b.
les exigences particulières, spécifiées dans le cahier des charges de la personne en service, qui doivent être vérifiées par le CIVI.

2Si, dans la décision de reconnaissance d’un établissement d’affectation, la catégorie selon l’annexe 2a doit être adaptée, cet établissement d’affectation continuera de verser la contribution déterminée en fonction de la catégorie fixée jusque-là tant que la modification ne sera pas entrée en force.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 116

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 117 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 juin 2016

1Les conventions d’affectation conclues et les convocations arrêtées avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016 restent applicables.

2Les reconnaissances d’établissements d’affectation dans le domaine d’activité «agriculture» restent valables jusqu’à l’échéance du délai fixé dans la décision de reconnaissance.

3Le CIVI vérifie dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016 si les établissements d’affectation proposant des affectations à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» remplissent les conditions de la reconnaissance fixées à l’art. 11. Il peut adapter ou révoquer la décision de reconnaissance selon les résultats de cette vérification.

4L’art. 26 de l’ancien droit s’applique aux personnes qui ont déposé une demande d’admission au service civil avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.

5Les personnes astreintes sont autorisées à accomplir des périodes d’affectation dans le domaine d’activité «instruction publique» même si elles ont déjà accompli des périodes d’affectation ou conclu des conventions d’affectation dans deux autres domaines d’activité avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.

6L’art. 46a, al. 2, de l’ancien droit régit les vérifications relatives aux reports de service accordés sur la base de l’art. 46a, al. 1, de l’ancien droit.

7Les art. 66, 67 et 81 de l’ancien droit régissent les affectations faisant l’objet d’une convention conclue avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.

8Si la catégorie dont relève un établissement d’affectation en vertu de l’annexe 2a doit être modifiée dans la décision de reconnaissance, l’établissement s’acquitte de la contribution fixée sur le base de l’ancienne catégorie jusqu’à l’entrée en force de la modification. Les tarifs fixés à l’annexe 2a de l’ancien droit sont applicables aux affectations faisant l’objet d’une convention conclue avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 118 Dispositions transitoires de la modification du 22 novembre 2017

Les personnes admises au service civil avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 sont soumises aux règles ci-après régissant la succession des affectations:

a.
la personne astreinte effectue chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de l’année de ses 27 ans, et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son service civil, conformément aux dispositions de l’art. 8 LSC, soit effectuée;
b.
la personne astreinte qui n’a pas accompli l’école de recrues termine son affectation longue (art. 37) d’ici la fin de la troisième année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 27 ans;
c.
la personne astreinte qui n’avait pas 26 ans révolus au moment où la décision de son admission au service civil est entrée en force accomplit, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 27 ans, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC dans sa version antérieure au 1er janvier 2018;
d.
la personne astreinte qui avait 26 ans révolus au moment où la décision de son admission au service civil est entrée en force accomplit, durant l’année qui suit l’entrée en force de la décision d’admission, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC dans sa version antérieure au 1er janvier 2018;
e.
la personne astreinte âgée de 26 ans révolus effectue, dans l’année qui suit son retour d’un congé à l’étranger ou la fin de son exemption du service, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC dans sa version antérieure au 1er janvier 2018;
f.
la personne astreinte peut anticiper d’une année l’obligation annuelle d’accomplir des affectations définie à la let. a ou rattraper l’affectation manquée dans un délai d’un an si elle a passé une convention d’affectation d’une durée appropriée avec un établissement idoine; il n’est pas possible de rattraper une affectation durant l’année de libération du service civil.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 118a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2018

1Si la catégorie dont relève un établissement d’affectation en vertu de l’annexe 2a doit être fixée à nouveau en raison de la modification du 20 juin 2018, l’établissement s’acquitte de la contribution fixée sur la base de l’ancienne catégorie jusqu’à l’entrée en force de la décision de reconnaissance modifiée.

2Les tarifs fixés à l’annexe 2a de l’ancien droit sont applicables aux affectations faisant l’objet d’une convention conclue avant l’entrée en vigueur de la modification.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2563).

Art. 118b Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2024

1Les entreprises agricoles dont les exploitants obtiennent des contributions cantonales en vertu des art. 63 et 64 OPD334 de l’ancien droit peuvent encore être reconnues en qualité d’établissement d’affectation selon l’art. 5, al. 1, en 2026 et 2027.

2Les personnes astreintes au service civil peuvent encore être affectées en 2026 et 2027 conformément à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, de l’ancien droit.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  2. RS 910.13

Art. 118bis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. IV 41 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 118ter

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 118quater

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3461). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 118quinquies

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008 (RO 2008 4877). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.