Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 2 Affectations dans l’agriculture

Chapitre 2 Établissements d’affectation et domaines d’activité

Art. 5 à 7a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Reconnaissance des exploitations agricoles en qualité d’établissement d’affectation

(art. 4, al. 2, LSC)

1Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en qualité d’établissement d’affectation lorsque l’exploitant reçoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)24 ou des contributions cantonales en vertu de l’art. 78 OPD.25

2Les communautés d’exploitation doivent être reconnues selon les règles fixées à l’art. 29a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)26 et tous leurs membres doivent remplir les critères énoncés à l’al. 1.

3Les exploitations de pâturages communautaires et les exploitations d’estivage doivent être reconnues selon les règles fixées à l’art. 29a OTerm et compter dix pâquiers normaux au moins. Cette taille ne doit pas nécessairement être atteinte pour les projets visés à l’art. 6, al. 1, let. c.27

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  4. RS 910.91
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 6 Projets et programmes

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1Le CIVI affecte les personnes astreintes:

a.
dans des exploitations agricoles, dans le cadre de projets ou programmes:
1.
pour l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens de l’art. 55 OPD29,
2.
pour l’exploitation de surfaces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD,
3.
pour des travaux de protection et d’entretien de pâturages et de surfaces relevant de la protection de la nature au sens de l’art. 29 OPD,
4.
pour la lutte contre les plantes posant des problèmes au sens de l’art. 32, al. 1, OPD,
5.30
pour l’exécution de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage au sens de l’art. 78 OPD;
b.
dans des exploitations agricoles qui mènent à bien des projets ou programmes visés à la let. a, pour des travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»;
c.31
…

2Le DEFR détermine combien de jours de service par année une personne en service peut accomplir dans les exploitations agricoles. Il se fonde à cet effet notamment sur la dimension des surfaces visées à l’al. 1, let. a, ch. 1 et 2, et sur le montant des contributions au titre des mesures visées à l’al. 1, let. a, ch 5.32

3Les personnes astreintes ne peuvent être affectées dans des exploitations de pâturages communautaires ou d’estivage que pendant la période d’estivage, ainsi que les 14 jours qui précèdent cette période et les 14 jours qui la suivent. Par période d’estivage, on entend la période pendant laquelle ces exploitations accueillent le bétail estivé.33

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 634).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 7 Collaboration à la production agricole et sylvicole

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise:

a.35
…
b.
dans le cadre des projets et des programmes d’amélioration des conditions de vie ou de production:
1.
lorsque la personne astreinte a été convoquée d’office selon l’art. 31a, al. 4,
2.
pour faire face à une surcharge temporaire de l’exploitation ou à la suite d’une interruption momentanée des travaux pour cause d’intempéries;36

2La collaboration de la personne en service à la production sylvicole est admise lorsque ladite personne a été convoquée d’office selon l’art. 31a, al. 4.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 634).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 8 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 7a Activités dangereuses dans l’agriculture et la sylviculture

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1Les personnes en service affectées aux secteurs agricole et sylvicole ne pourront conduire des véhicules et n’utiliser des appareils et installations dangereux que si elles ont été préalablement formées et qu’elles portent les équipements de protection nécessaires.

2Les personnes en service ne peuvent être affectées sans formation professionnelle à des travaux de débardage, d’abattage ou de débitage nécessitant une tronçonneuse.

3 Au début de l’affectation de la personne en service, l’établissement d’affectation contrôle ses capacités et supervise ses activités lors de la phase d’initiation.38

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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