Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 5 Service civil accompli à l’étranger

Chapitre 2 Établissements d’affectation et domaines d’activité

Art. 10 à 14 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Capacités et aptitude

(art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC)

1Le CIVI ne convoque à des affectations à l’étranger que les personnes astreintes qui ont achevé une formation professionnelle, ont suivi au moins deux années d’études ou disposent d’une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine de l’activité prévue.

2Les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» doivent accomplir une période d’affectation à l’essai ou se soumettre au préalable à un test d’aptitude.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 11 Reconnaissance d’institutions menant des affectations à l’étranger en qualité d’établissement d’affectation

(art. 7, al. 3 et 4, LSC)

1Une institution proposant des affectations à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire», peut être reconnue en qualité d’établissement d’affectation si elle remplit les conditions suivantes:

a.
ses objectifs sont compatibles avec ceux de la coopération au développement suisse, de l’aide humanitaire suisse ou de la politique suisse de promotion civile de la paix;
b.
ses cahiers des charges contiennent des activités qui requièrent des connaissances spécifiques faisant défaut dans le pays d’affectation;
c.
elle a une expérience de plusieurs années dans la coopération au développement, l’aide humanitaire ou la promotion civile de la paix;
d.
elle a des liens avec des organisations partenaires suisses ou locales à l’étranger;
e.
elle est à même de garantir la sécurité des personnes en service.

2Le CIVI est conseillé par des organes officiels suisses pour l’examen des demandes de reconnaissance. Il peut faire appel à d’autres institutions spécialisées.

3Les affectations à l’étranger dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC sont aussi envisageables dans les cas suivants:

a.
participation à des projets sociaux et accompagnement de camps et de voyages dont les bénéficiaires viennent de Suisse;
b.
participation à la protection de l’environnement transfrontalière;
c.
brefs séjours à l’étranger dans le cadre de projets.

4…57

5Aucune institution liée en tant que partenaire de programme à des structures présentant un volet militaire ne peut être reconnue.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 12 Obligations de l’établissement d’affectation

(art. 7, al. 4, let. a et b, et 39 LSC)

1L’établissement d’affectation procure à la personne astreinte les documents de voyage nécessaires à l’affectation à l’étranger en collaboration avec elle.

2Il prend en charge:

a.
les frais du voyage et du transport des bagages depuis la frontière suisse, même si le voyage aller ou retour a lieu avant ou après la période d’affectation;
b.
le coût du visa et la taxe d’inscription auprès de la représentation suisse compétente.

3Il assure la sécurité de la personne en service pendant toute la durée de l’affectation:

a.
en lui présentant de manière approfondie et détaillée les questions liées à la sécurité sur le lieu de l’affectation, oralement ou dans le cadre d’une formation;
b.
en veillant à ce qu’elle respecte toutes les prescriptions du CIVI et en faisant des contrôles réguliers;
c.
en donnant si nécessaire lui-même des prescriptions en matière de sécurité.

4Il respecte les conditions fixées par le CIVI en vue de garantir la sécurité; en situation de crise, notamment en cas d’évacuation, il suit les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en matière de sécurité et respecte les consignes de la représentation suisse compétente.

5Dans les cas suivants, il informe sans délai les services mentionnés ci-après:

a.
en cas d’accident ou de maladie au sens de l’art. 12a, al. 6, si la personne en service n’est plus apte à le faire elle-même: l’assurance militaire et le CIVI;
b.
en cas de décès, de danger pour la vie ou l’intégrité corporelle de la personne en service ou de mise en détention de cette dernière: la représentation suisse compétente, le service d’assistance téléphonique du DFAE et le CIVI;
c.
en cas de dégradation de la situation en matière de sécurité: le CIVI.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 12a Obligations de la personne en service

(art. 4a, let. c, et 7, al. 4, LSC)

1La personne en service s’inscrit en personne auprès de la représentation suisse compétente dans la semaine qui suit son arrivée dans le pays d’affectation. Dans les cas suivants, elle peut le faire par voie électronique:

a.
il n’y a pas de représentation suisse dans le pays d’affectation;
b.
le déplacement ne peut être raisonnablement exigé.

2L’al. 1 s’applique également en cas de changement de pays en cours d’affectation.

3Au cours de son affectation à l’étranger, la personne en service n’est pas autorisée à répandre des courants de pensée religieuse ou idéologique ou à prendre part à des travaux visant à répandre de tels courants de pensée, ni pendant son temps de travail ni pendant son temps libre.

4Elle respecte les conditions fixées par le CIVI et l’établissement d’affectation, notamment en matière de sécurité, aussi bien pendant son temps de travail que pendant son temps libre.

5En situation de crise, notamment en cas d’évacuation, elle suit les recommandations du DFAE en matière de sécurité et respecte les consignes de la représentation suisse compétente.

6En cas de maladie ou d’accident, elle informe sans délai le CIVI et l’assurance militaire:

a.
lorsque son état requiert un traitement médical de longue durée;
b.
lorsqu’il faut déterminer si elle doit être rapatriée.

7Elle informe le CIVI sur son affectation selon les modalités prévues par ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 12b Évaluation de la situation en matière de sécurité

(art. 7, al. 4, let. b et c, LSC)

1Le CIVI collecte des informations pertinentes en vue d’évaluer la situation en matière de sécurité. Il prend en compte l’évaluation des organes officiels suisses qualifiés.

2Il renonce à établir la convocation ou interrompt l’affectation si l’évaluation de la situation en matière de sécurité révèle une menace imminente pour la sécurité de la personne astreinte ou une grave menace pour son intégrité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 13 Fin de l’affectation à l’étranger

(art. 7, al. 3, LSC)

La période d’affectation accomplie à l’étranger prend fin avec le retour de la personne en service en Suisse, à condition que ce retour ait lieu le lendemain du dernier jour de travail. Si ce n’est pas le cas, la période d’affectation prend fin le dernier jour de travail à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 14 Prise en compte

(art. 7, al. 3, et 24 LSC)

Le CIVI prend en compte les périodes d’affectation effectuées à l’étranger au titre de l’accomplissement du service civil ordinaire de la même manière que celles qui sont accomplies en Suisse.

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