Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 4 Initiation et formation

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte

Art. 77a à 82 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 78 Initiation assurée par l’établissement d’affectation

(art. 48, al. 2, LSC)236

L’établissement d’affectation transmet, sur la base d’un programme d’introduction, les connaissances pratiques et les capacités dont la personne en service a besoin pour effectuer correctement et de manière rentable les activités mentionnées dans la convocation, sans causer de dommages.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 79 Frais d’initiation à la charge de l’établissement d’affectation

(art. 37, al. 2, et 48, al. 2, LSC)237

1L’établissement d’affectation supporte en général lui-même les frais d’initiation de la personne en service dont il va disposer.238

2La Confédération peut prendre en charge jusqu’à un tiers des frais d’initiation, mais au maximum 833 francs par personne astreinte, si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de transmettre lui-même les connaissances spécifiques nécessaires.239

3 L’établissement d’affectation qui souhaite obtenir une aide de la Confédération doit déposer une demande motivée auprès du CIVI suffisamment tôt avant l’établissement de la convocation. Si la demande ne parvient au CIVI qu’après le début de l’initiation sans justification particulière, la Confédération ne prend pas en charge les frais d’initiation qui ont déjà été engagés.240

4Le CIVI peut assortir de charges et de conditions la décision de prendre en charge les frais.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 80 Cours de formation organisés par le CIVI

(art. 36, al. 2, let. a, et 3, et 37, al. 1, LSC)

1Le CIVI organise des cours de formation spécifiques à une affectation sur les thèmes suivants:

a.
communication et accompagnement;
b.
soins;
c.
assistance aux personnes ayant un handicap;
d.
assistance aux personnes âgées;
e.
encadrement des enfants;
f.
encadrement des adolescents;
g.
protection de l’environnement et de la nature;
h.
maniement de la tronçonneuse;
i.
sécurité lors d’affectations à l’étranger.

2Il peut organiser d’autres cours de formation:

a.
s’ils sont de meilleure qualité ou moins coûteux que l’initiation assurée par les établissements d’affectation;
b.
si les établissements d’affectation n’ont pas la possibilité d’assurer l’initiation et qu’un nombre important de personnes en service sont concernées;
c.
pour la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et le rétablissement.

3Il peut mandater des tiers pour la mise en œuvre des cours de formation et faire appel à du personnel externe qualifié.

4Il assure un système complet de gestion de la qualité de la formation.

5Les cours de formation du CIVI ne dispensent pas l’établissement d’affectation d’initier la personne en service conformément à l’art. 78.

6La Confédération verse jusqu’à 3000 francs par participant et par cours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 81 Participation aux cours

(art. 36, al. 1 et 2, let. a et e, LSC)

1Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation inscrits dans les cahiers des charges lorsque les conditions de l’art. 81a sont remplies.

2Le CIVI peut dispenser la personne astreinte des cours de formation dans les cas suivants:

a.
la personne astreinte en a fait la demande et peut justifier d’une formation comparable;
b.
des raisons de santé empêchent la personne astreinte de se rendre au cours de formation prévu ou de le terminer et il n’est pas possible de trouver un cours de remplacement.

3Quiconque a suivi un cours de formation n’a pas besoin de le suivre une nouvelle fois pour d’autres affectations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 81a Moment et durée des cours de formation et des affectations subséquentes

(art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC)

1Quiconque accomplit une affectation d’une durée de 54 jours au moins dans les soins ou l’accompagnement suit les cours suivants:

a.
avant ou au début de l’affectation, le cours de cinq jours mentionné à l’art. 80, al. 1, let. a;
b.
pendant les quatre premières semaines de l’affectation, un cours de cinq jours sur l’un des thèmes mentionnés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, déterminé en fonction du cahier des charges.

2Si l’affectation dure 180 jours au moins, la personne en service suit au surplus un cours d’approfondissement de cinq jours sur l’un des thèmes mentionnés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, déterminé en fonction du cahier des charges. Elle doit suivre le cours d’approfondissement au plus tôt un mois après le cours visé à l’al. 1, let. b, et au plus tard deux mois avant la fin de l’affectation.

3Quiconque accomplit une affectation d’une durée de 54 jours au moins dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt» suit le cours de cinq jours visé à l’art. 80, al. 1, let. g, pendant les quatre premières semaines de l’affectation.

4Si le CIVI ne peut pas proposer suffisamment de places de cours pendant la période optimale, les personnes en service peuvent aussi suivre le cours plus tôt ou plus tard.

5L’utilisation d’une tronçonneuse n’est autorisée qu’à condition d’avoir suivi le cours de deux jours visé à l’art. 80, al. 1, let. h.

6Quiconque souhaite accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» suit au préalable le cours d’une durée de deux à cinq jours visé à l’art. 80, al. 1, let. i, pour autant que la situation en matière de sécurité sur le lieu de l’affectation l’exige.

7Le CIVI peut autoriser les personnes en service à suivre la formation d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse dans les cas suivants:

a.
l’établissement d’affectation le souhaite expressément et l’affectation dure 180 jours au moins;
b.244
en vue d’affectations à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou d’affectations au rétablissement.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 82 Frais de conception des programmes

(art. 37, al. 2, let. a, LSC)

1Lorsque le CIVI déclare qu’un programme de cours élaboré par un établissement d’affectation ou par un tiers pour d’autres cours de formation que ceux proposés par le CIVI fait référence, la Confédération peut prendre en charge jusqu’à 75 % des frais des travaux de conception du programme qui ont été effectués sans mandat du CIVI.

2Le CIVI peut donner lui-même des mandats de concevoir des programmes de cours qui serviront de base aux cours d’initiation dispensés par les établissements d’affectation ou aux cours de formation spécifiques à une affectation. La Confédération prend les frais en charge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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