Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 2 Rapports avec la personne en service

Chapitre 9 Statut de l’établissement d’affectation

Art. 99 à 100 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Délégation à des tiers du droit de donner des instructions

(art. 49, al. 2, let. b, LSC)

1La délégation à des tiers du droit de donner des instructions est possible uniquement lorsque l’affectation de la personne en service en faveur de tiers est prévue dans le cahier des charges.295

2L’établissement d’affectation limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu, à certains domaines et à certaines indications relatives aux tiers bénéficiaires. La cession complète à des tiers du droit de donner des instructions n’est pas autorisée.296

3La délégation du droit de donner des instructions ne libère pas l’établissement d’affectation de ses obligations.

4L’établissement d’affectation répond de la manière dont les tiers usent du droit de donner des instructions qu’il leur a délégué ainsi que de leurs actes et omissions à l’encontre de la personne en service.297

5Il informe la personne en service sur la mesure dans laquelle les tiers peuvent faire usage du droit de donner des instructions qui leur a été délégué.298

6Les tiers bénéficiant de la délégation du droit de donner des instructions ne sont pas autorisés à le déléguer à d’autres personnes ni à d’autres institutions.299

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 99a Droit de donner des instructions lors d’affectations en groupe

(art. 26, al. 5, et 49 LSC)

1Lors d’affectations en groupe, l’établissement d’affectation peut déléguer le droit de donner des instructions à des personnes en service appropriées.

2Il limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu et à certains domaines.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 100 Transfert des droits et des obligations

(art. 50, al. 1, LSC)301

1L’établissement d’affectation qui entend transférer ses droits et ses obligations à d’autres institutions adresse au CIVI, pour chaque institution concernée, une demande remplissant les conditions de l’art. 87, al. 2, 4 et 6.302

1bisLe CIVI peut soumettre la demande pour avis aux services cantonaux de l’emploi et à d’autres institutions spécialisées.303

2Le CIVI statue sur la demande dans le cadre de la procédure de reconnaissance, dans la convocation ou par une décision particulière.

3Il communique sa décision:

a.
à l’établissement d’affectation;
b.
aux institutions intéressées;
c.304
aux institutions visées à l’al. 1bis lorsqu’elles ont donné leur avis;
d.305
…

4L’approbation par le CIVI ne constitue pas une reconnaissance des institutions bénéficiaires.

5L’établissement d’affectation reste l’interlocuteur du CIVI. Il répond de l’observation des droits et obligations par les institutions bénéficiaires ainsi que de leurs actes et omissions à l’égard de la personne en service.

6Les institutions bénéficiant du transfert des droits et obligations ne sont pas autorisées à les déléguer à d’autres institutions.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

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