Art. 48 Demande
(art. 24 LSC)
1La personne astreinte qui veut séjourner à l’étranger pendant plus de douze mois sans interruption, ou celle qui est membre de l’équipage d’un navire d’une compagnie suisse de transport sur le Rhin et a son domicile en Suisse, demande une autorisation de congé à l’étranger.
1bisLa personne astreinte qui est domiciliée en Suisse peut demander une autorisation de congé à l’étranger lorsque son lieu de travail effectif est situé à l’étranger auprès d’un employeur non établi en Suisse et que son contrat de travail ne contient pas de clause de valeur au moins équivalente à celle figurant aux art. 324a et 324b du code des obligations154 relative au maintien du versement du salaire si le travailleur est empêché de travailler en raison de l’accomplissement d’une obligation légale.155
2Avant son départ, elle présente au CIVI, en temps utile et par écrit, sa demande de congé à l’étranger. Le CIVI peut exiger des documents supplémentaires.156
3Le service civil accompli à l’étranger (art. 7 LSC) ne nécessite pas un congé au sens de l’al. 1.
4La personne astreinte qui vit à l’étranger dans une région frontalière, mais qui travaille en Suisse ou y suit une formation, n’a pas besoin d’un congé à l’étranger. Elle indiquera son lieu de travail ou de formation en Suisse, ainsi que tout changement y relatif, au CIVI. Elle déposera une demande de congé à l’étranger si elle met fin à son travail ou à sa formation en Suisse.157
5La personne astreinte qui s’est rendue à l’étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès du CIVI une demande en vue de l’approbation rétroactive du congé à l’étranger. Jusqu’à la notification de l’autorisation, le congé demandé rétroactivement n’est pas considéré comme accordé.
Historique et notes (4)
- RS 220
- Introduit par l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).