Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 7 Congés à l’étranger

Chapitre 6 Accomplissement du service civil

Art. 48 à 51 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Demande

(art. 24 LSC)

1La personne astreinte qui veut séjourner à l’étranger pendant plus de douze mois sans interruption, ou celle qui est membre de l’équipage d’un navire d’une compagnie suisse de transport sur le Rhin et a son domicile en Suisse, demande une autorisation de congé à l’étranger.

1bisLa personne astreinte qui est domiciliée en Suisse peut demander une autorisation de congé à l’étranger lorsque son lieu de travail effectif est situé à l’étranger auprès d’un employeur non établi en Suisse et que son contrat de travail ne contient pas de clause de valeur au moins équivalente à celle figurant aux art. 324a et 324b du code des obligations154 relative au maintien du versement du salaire si le travailleur est empêché de travailler en raison de l’accomplissement d’une obligation légale.155

2Avant son départ, elle présente au CIVI, en temps utile et par écrit, sa demande de congé à l’étranger. Le CIVI peut exiger des documents supplémentaires.156

3Le service civil accompli à l’étranger (art. 7 LSC) ne nécessite pas un congé au sens de l’al. 1.

4La personne astreinte qui vit à l’étranger dans une région frontalière, mais qui travaille en Suisse ou y suit une formation, n’a pas besoin d’un congé à l’étranger. Elle indiquera son lieu de travail ou de formation en Suisse, ainsi que tout changement y relatif, au CIVI. Elle déposera une demande de congé à l’étranger si elle met fin à son travail ou à sa formation en Suisse.157

5La personne astreinte qui s’est rendue à l’étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès du CIVI une demande en vue de l’approbation rétroactive du congé à l’étranger. Jusqu’à la notification de l’autorisation, le congé demandé rétroactivement n’est pas considéré comme accordé.

Historique et notes (4)
  1. RS 220
  2. Introduit par l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 49 Autorisation

(art. 24 LSC)

1Le congé à l’étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)158.159

2En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d’affectation ne se verra accorder le congé à l’étranger que lorsqu’elle aura accompli son affectation ou lorsque le CIVI aura approuvé sa demande de report de service.160

3Le CIVI peut limiter la durée de l’autorisation de congé à l’étranger et joindre à l’approbation du congé une convocation pour la prochaine période d’affectation.

4Aucune autorisation de congé à l’étranger n’est accordée à la personne astreinte contre laquelle une procédure pénale a été ouverte pour infraction aux art. 72 à 76 LSC ou qui n’a pas encore exécuté la peine prononcée en vertu de ces dispositions.

5Le congé à l’étranger n’est accordé aux membres d’équipage des navires des compagnies suisses de transport sur le Rhin que lorsqu’ils auront accompli du service civil pendant une durée équivalant à 1,5 fois celle de l’école de recrues qu’ils auraient dû effectuer. L’accomplissement partiel de l’école de recrues sera pris en compte.

6Le CIVI informe la personne concernée de ses obligations liées à un congé à l’étranger et communique, si nécessaire, l’autorisation de congé aux autorités du canton de domicile compétentes en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir.161

Historique et notes (4)
  1. RS 661
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 50 Obligation de s’annoncer

(art. 32 LSC)162

1La personne astreinte avise le CIVI lorsqu’elle renonce à son congé à l’étranger ou le reporte. Le CIVI annule le congé à l’étranger lorsqu’il ne débute pas dans les deux mois qui suivent le début du congé autorisé.163

2La personne astreinte qui est en congé à l’étranger indique au CIVI une adresse de notification en Suisse.164

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 51 Retour en Suisse

(art. 24 LSC)

1La personne astreinte avise le CIVI de sa prise de domicile en Suisse dans les quatorze jours.165

2Le CIVI annule le congé à l’étranger. Il en avise, si nécessaire, les autorités compétentes en matière de taxe d’exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte.166

3À son retour, la personne astreinte accomplit la totalité du service civil ordinaire non effectué. Lorsque le congé à l’étranger a duré plus de six ans, le total de la durée du service civil non effectué est réduit d’un dixième par année supplémentaire de congé à l’étranger.

4La personne astreinte qui a obtenu un congé à l’étranger et qui séjourne temporairement en Suisse n’a pas l’obligation de s’annoncer et son autorisation de congé à l’étranger n’est pas annulée si la durée de son séjour en Suisse ne dépasse pas trois mois. Lorsque cela se justifie, le CIVI peut prolonger ce délai jusqu’à six mois à la demande de la personne concernée. Il communique la prolongation aux autorités compétentes en matière de taxe d’exemption du dernier canton de domicile de la personne astreinte.167

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

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