Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Chapitre 2 Établissements d’affectation et domaines d’activité

Art. 3 à 14 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Limitations en matière de reconnaissance et d’affectations

Art. 3 Reconnaissance d’institutions en qualité d’établissement d’affectation

(art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)

1Le CIVI ne reconnaît en qualité d’établissement d’affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.

2La reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation est notamment exclue pour:

a.13
les institutions de droit public à but lucratif;
b.
les entreprises d’économie mixte qui n’exercent pas une activité d’utilité publique;
c.14
les raisons individuelles et les particuliers qui n’exercent pas leur activité dans le domaine de l’agriculture ou qui n’ont pas été reconnus par l’État en qualité d’institution sociale effectuant un travail d’intérêt public.

3Ne sont pas d’utilité publique les institutions:

a.
qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b.15
dont les activités profitent à moins de trois personnes;
c.
pour lesquelles l’entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d.16
dont l’activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.

4Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d’affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 4 Activités exclues

(art. 4 à 6 et 43, al. 2, LSC)

1Les personnes astreintes au service civil (personnes astreintes) ne peuvent exercer dans l’établissement d’affectation aucune activité qui serve directement la politique défendue par l’établissement d’affectation ou qui vise en fin de compte à influencer l’exercice des droits politiques des Suisses.

2Elles ne peuvent se charger, dans l’établissement, de contentieux où les autorités pourraient être mises en cause.

2bisEn cas d’affectation dans le domaine d’activité «instruction publique, de l’école enfantine au degré secondaire II», elles ne peuvent assumer la responsabilité du cours en tant qu’enseignant.19

3Elles peuvent consacrer, au cours d’une affectation, au maximum la moitié de leur temps à du travail administratif de soutien ou à une activité d’artisan qualifié.

4La limitation de la part du travail administratif n’est pas applicable:

a.
lorsque l’état de santé de la personne astreinte le requiert;
b.20
lors d’affectations spéciales, lors d’affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou lors d’affectations au rétablissement après de tels événements;
bbis.21
…
c.
lors d’affectations auprès du CIVI.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016 (RO 2016 1897). Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 4a Influence de personnes proches de la personne astreinte

(art. 4a, let. a, ch. 3, et b, LSC)

1La personne astreinte ne peut être affectée à une institution dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation.

2Sont notamment considérés comme proches de la personne astreinte:

a.
son conjoint;
b.
ses père et mère;
c.
ses grands-parents;
d.
ses frères et sœurs;
e.
ses amis.

3Peuvent exercer une influence sur l’affectation:

a.
les personnes visées à l’al. 2 qui ont des compétences en matière d’instructions, de contrôle ou de coordination dans le cadre de l’affectation, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges et des horaires de travail, la comptabilisation des jours de service et le paiement des indemnités;
b.
les personnes visées à l’al. 2 qui exercent une fonction dirigeante ou dans le domaine du personnel leur permettant d’influencer les personnes visées à la let. a.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 2 Affectations dans l’agriculture

Art. 5 Reconnaissance des exploitations agricoles en qualité d’établissement d’affectation

(art. 4, al. 2, LSC)

1Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en qualité d’établissement d’affectation lorsque l’exploitant reçoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)24 ou des contributions cantonales en vertu de l’art. 78 OPD.25

2Les communautés d’exploitation doivent être reconnues selon les règles fixées à l’art. 29a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)26 et tous leurs membres doivent remplir les critères énoncés à l’al. 1.

3Les exploitations de pâturages communautaires et les exploitations d’estivage doivent être reconnues selon les règles fixées à l’art. 29a OTerm et compter dix pâquiers normaux au moins. Cette taille ne doit pas nécessairement être atteinte pour les projets visés à l’art. 6, al. 1, let. c.27

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  4. RS 910.91
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 6 Projets et programmes

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1Le CIVI affecte les personnes astreintes:

a.
dans des exploitations agricoles, dans le cadre de projets ou programmes:
1.
pour l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens de l’art. 55 OPD29,
2.
pour l’exploitation de surfaces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD,
3.
pour des travaux de protection et d’entretien de pâturages et de surfaces relevant de la protection de la nature au sens de l’art. 29 OPD,
4.
pour la lutte contre les plantes posant des problèmes au sens de l’art. 32, al. 1, OPD,
5.30
pour l’exécution de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage au sens de l’art. 78 OPD;
b.
dans des exploitations agricoles qui mènent à bien des projets ou programmes visés à la let. a, pour des travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»;
c.31
…

2Le DEFR détermine combien de jours de service par année une personne en service peut accomplir dans les exploitations agricoles. Il se fonde à cet effet notamment sur la dimension des surfaces visées à l’al. 1, let. a, ch. 1 et 2, et sur le montant des contributions au titre des mesures visées à l’al. 1, let. a, ch 5.32

3Les personnes astreintes ne peuvent être affectées dans des exploitations de pâturages communautaires ou d’estivage que pendant la période d’estivage, ainsi que les 14 jours qui précèdent cette période et les 14 jours qui la suivent. Par période d’estivage, on entend la période pendant laquelle ces exploitations accueillent le bétail estivé.33

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 634).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 7 Collaboration à la production agricole et sylvicole

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise:

a.35
…
b.
dans le cadre des projets et des programmes d’amélioration des conditions de vie ou de production:
1.
lorsque la personne astreinte a été convoquée d’office selon l’art. 31a, al. 4,
2.
pour faire face à une surcharge temporaire de l’exploitation ou à la suite d’une interruption momentanée des travaux pour cause d’intempéries;36

2La collaboration de la personne en service à la production sylvicole est admise lorsque ladite personne a été convoquée d’office selon l’art. 31a, al. 4.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 634).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 8 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 7a Activités dangereuses dans l’agriculture et la sylviculture

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1Les personnes en service affectées aux secteurs agricole et sylvicole ne pourront conduire des véhicules et n’utiliser des appareils et installations dangereux que si elles ont été préalablement formées et qu’elles portent les équipements de protection nécessaires.

2Les personnes en service ne peuvent être affectées sans formation professionnelle à des travaux de débardage, d’abattage ou de débitage nécessitant une tronçonneuse.

3 Au début de l’affectation de la personne en service, l’établissement d’affectation contrôle ses capacités et supervise ses activités lors de la phase d’initiation.38

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 3 Programmes prioritaires, affectations spéciales et affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence

Art. 8 Critères de la concentration des affectations

(art. 4 et 7a LSC)

Le CIVI détermine où doivent se concentrer les efforts du service civil ainsi que les thèmes, les catégories d’établissements d’affectation et les cahiers des charges où les personnes en service seront actives en priorité, selon les critères qui suivent:

a.41
des organes fédéraux ou cantonaux spécialisés ou des associations économiques confirment la nécessité d’agir et le manque de ressources;
b.
l’utilité des affectations est mesurable et le but à atteindre contrôlable;
c.
un grand nombre de personnes en service peut y être affecté;
d.
ces affectations favorisent les compétences personnelles et professionnelles des personnes en service.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 8a Programmes prioritaires

(art. 7a LSC)

1Si, dans le cadre de l’art. 8, un engagement du service civil de plusieurs années est utile ou nécessaire, le CIVI organise alors des programmes prioritaires.

2Il convoque à des programmes prioritaires les personnes astreintes, qui doivent accomplir une affectation longue conformément à l’art. 37, al. 5. Il peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation (art. 31a) mais aussi convoquer d’autres personnes astreintes à des programmes prioritaires.

3Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de possibilités d’affectation dans les programmes prioritaires, il désigne d’autres possibilités d’affectation qui présentent un rapport avec le contenu des programmes prioritaires.

Art. 8b Affectations spéciales

(art. 7a LSC)

1Si, dans le cadre de l’art. 8, un important engagement en personnel du service civil est requis pendant une période limitée, le CIVI organise des affectations spéciales.

2Les affectations spéciales sont des programmes prioritaires particuliers. Elles servent notamment au soutien de manifestations qui sont importantes pour la Confédération ainsi qu’à remettre en état ou à reconstruire des ouvrages détruits ou gravement endommagés par des évènements.

3Le CIVI peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation (art. 31a) et convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales.

4Il peut convoquer à des affectations spéciales notamment les personnes astreintes:

a.
dont l’accomplissement du service civil est menacé par la limite d’âge;
b.
qui ont l’obligation d’accomplir une affectation tous les ans;
c.
dont l’affectation longue représente la même durée ou une durée plus courte que l’affectation spéciale.

Art. 8c Affectations à la prévention et à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement après de tels événements

(art. 4, al. 1, let. h, et 7a, LSC)

1Le CIVI établit en accord avec les organes de conduite concernés et les services fédéraux compétents:

a.
les convocations à des affectations visant à assurer la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et le rétablissement après de tels événements;
b.
les convocations à des affectations visant à assurer la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

2Il peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation et convoquer la personne astreinte à une affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence ou à une affectation au rétablissement.

3La subordination de la personne en service à un commandement militaire et son incorporation à des activités de service militaire sont interdites, à moins qu’elle donne son accord.

4Dans des cas exceptionnels, l’établissement d’affectation peut toutefois déléguer à un commandement militaire le droit de donner des instructions à la personne en service pour une durée déterminée, à un endroit et dans un domaine prédéfinis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 8d Le CIVI, établissement d’affectation

(art. 7a, 49 et 50 LSC)

1Le CIVI peut prendre en charge les droits et les obligations d’un établissement d’affectation:

a.
en cas d’affectations spéciales qui sont urgentes ou lorsqu’aucune institution apte à assumer le rôle de l’établissement d’affectation n’est disponible;
b.43
en cas d’affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou en cas d’affectations au rétablissement d’une durée de 33 jours au plus qui ne peuvent être effectuées dans un établissement d’affectation reconnu;
c.44
en cas d’affectation d’office selon l’art. 31a, al. 4, exécutée dans le cadre d’un programme prioritaire.

1bisIl applique l’al. 1, let. b, pendant six mois au plus après que la catastrophe ou la situation d’urgence est survenue.45

2Il peut transférer le droit de donner des instructions et les obligations visées à l’art. 29 LSC aux tiers qu’il relaie en vertu de l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 8e Prise en charge des frais par la Confédération

(art. 7a, al. 3, et 50 LSC)

1Le CIVI facture les frais supplémentaires engendrés par les affectations visées à l’art. 8d aux bénéficiaires de ces affectations.

2Il peut s’abstenir de facturer les frais en partie ou en totalité. Il considère alors:

a.
les recettes des bénéficiaires en relation avec la manifestation (notamment les droits d’entrée, le parrainage, la garantie de déficit, les droits d’exploitation) ou avec l’événement ayant causé des dommages (en particulier les prestations d’assurance et les autres indemnisations);
b.
les factures des tiers qui ont fourni des prestations d’assistance; il les facture dans les mêmes proportions;
c.
la situation financière des bénéficiaires;
d.
les prestations e la Confédération en relation avec la manifestation ou l’événement ayant causé des dommages; il requiert l’assentiment des services fédéraux compétents;
e.
les prestations fournies par les bénéficiaires aux personnes en service.

Section 4 Influence sur le marché du travail

(art. 6, al. 2, et 41, al. 2, LSC)46

Art. 9

1Le CIVI fixe dans la décision de reconnaissance l’effectif maximal de personnes en service, qui peuvent travailler simultanément dans l’établissement d’affectation ou dans l’un de ses secteurs, conformément à l’annexe 1.

2Il n’applique pas l’annexe 1 lorsque l’établissement d’affectation réalise un projet spécialement créé pour l’affectation des personnes en service, qu’il exerce une activité dans un domaine dans lequel il n’existait jusque-là aucun emploi, qu’il utilisait pour cette activité jusque-là uniquement des volontaires ou lorsque les affectations ont lieu à l’étranger.

3Il peut déroger à l’annexe 1:48

a.
en cas de programmes prioritaires;
b.
en cas d’affectations spéciales;
c.49
en cas d’affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou en cas d’affectations au rétablissement;
d.50
…
e.51
dans le cadre de cours de formation ou de convocations d’office, s’il est l’établissement l’affectation.52

4L’effectif maximal de personnes en service, indiqué à l’annexe 1, peut être dépassé d’une personne lorsque cette personne est convoquée d’office selon l’art. 31a, al. 4, et que l’établissement d’affectation garantit l’encadrement de toutes les personnes en service.53

5Pour les affectations en groupe particulières dans des exploitations de pâturages communautaires ou d’estivage, l’effectif maximal des personnes en service fixé à l’annexe 1, ch. 2, let. b, peut être augmenté en vertu de l’annexe 1, ch. 3. Le CIVI tient compte de la capacité de l’établissement d’affectation à fournir à toutes les personnes accomplissant leur service en même temps un encadrement adéquat, un logement acceptable et suffisamment de travail correspondant au cahier des charges. Le nombre de jours de service attribués à l’établissement d’affectation sans autorisation d’effectif supérieur s’applique également aux affectations en groupe.54

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3113).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Section 5 Service civil accompli à l’étranger

Art. 10 Capacités et aptitude

(art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC)

1Le CIVI ne convoque à des affectations à l’étranger que les personnes astreintes qui ont achevé une formation professionnelle, ont suivi au moins deux années d’études ou disposent d’une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine de l’activité prévue.

2Les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» doivent accomplir une période d’affectation à l’essai ou se soumettre au préalable à un test d’aptitude.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 11 Reconnaissance d’institutions menant des affectations à l’étranger en qualité d’établissement d’affectation

(art. 7, al. 3 et 4, LSC)

1Une institution proposant des affectations à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire», peut être reconnue en qualité d’établissement d’affectation si elle remplit les conditions suivantes:

a.
ses objectifs sont compatibles avec ceux de la coopération au développement suisse, de l’aide humanitaire suisse ou de la politique suisse de promotion civile de la paix;
b.
ses cahiers des charges contiennent des activités qui requièrent des connaissances spécifiques faisant défaut dans le pays d’affectation;
c.
elle a une expérience de plusieurs années dans la coopération au développement, l’aide humanitaire ou la promotion civile de la paix;
d.
elle a des liens avec des organisations partenaires suisses ou locales à l’étranger;
e.
elle est à même de garantir la sécurité des personnes en service.

2Le CIVI est conseillé par des organes officiels suisses pour l’examen des demandes de reconnaissance. Il peut faire appel à d’autres institutions spécialisées.

3Les affectations à l’étranger dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC sont aussi envisageables dans les cas suivants:

a.
participation à des projets sociaux et accompagnement de camps et de voyages dont les bénéficiaires viennent de Suisse;
b.
participation à la protection de l’environnement transfrontalière;
c.
brefs séjours à l’étranger dans le cadre de projets.

4…57

5Aucune institution liée en tant que partenaire de programme à des structures présentant un volet militaire ne peut être reconnue.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 12 Obligations de l’établissement d’affectation

(art. 7, al. 4, let. a et b, et 39 LSC)

1L’établissement d’affectation procure à la personne astreinte les documents de voyage nécessaires à l’affectation à l’étranger en collaboration avec elle.

2Il prend en charge:

a.
les frais du voyage et du transport des bagages depuis la frontière suisse, même si le voyage aller ou retour a lieu avant ou après la période d’affectation;
b.
le coût du visa et la taxe d’inscription auprès de la représentation suisse compétente.

3Il assure la sécurité de la personne en service pendant toute la durée de l’affectation:

a.
en lui présentant de manière approfondie et détaillée les questions liées à la sécurité sur le lieu de l’affectation, oralement ou dans le cadre d’une formation;
b.
en veillant à ce qu’elle respecte toutes les prescriptions du CIVI et en faisant des contrôles réguliers;
c.
en donnant si nécessaire lui-même des prescriptions en matière de sécurité.

4Il respecte les conditions fixées par le CIVI en vue de garantir la sécurité; en situation de crise, notamment en cas d’évacuation, il suit les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en matière de sécurité et respecte les consignes de la représentation suisse compétente.

5Dans les cas suivants, il informe sans délai les services mentionnés ci-après:

a.
en cas d’accident ou de maladie au sens de l’art. 12a, al. 6, si la personne en service n’est plus apte à le faire elle-même: l’assurance militaire et le CIVI;
b.
en cas de décès, de danger pour la vie ou l’intégrité corporelle de la personne en service ou de mise en détention de cette dernière: la représentation suisse compétente, le service d’assistance téléphonique du DFAE et le CIVI;
c.
en cas de dégradation de la situation en matière de sécurité: le CIVI.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 12a Obligations de la personne en service

(art. 4a, let. c, et 7, al. 4, LSC)

1La personne en service s’inscrit en personne auprès de la représentation suisse compétente dans la semaine qui suit son arrivée dans le pays d’affectation. Dans les cas suivants, elle peut le faire par voie électronique:

a.
il n’y a pas de représentation suisse dans le pays d’affectation;
b.
le déplacement ne peut être raisonnablement exigé.

2L’al. 1 s’applique également en cas de changement de pays en cours d’affectation.

3Au cours de son affectation à l’étranger, la personne en service n’est pas autorisée à répandre des courants de pensée religieuse ou idéologique ou à prendre part à des travaux visant à répandre de tels courants de pensée, ni pendant son temps de travail ni pendant son temps libre.

4Elle respecte les conditions fixées par le CIVI et l’établissement d’affectation, notamment en matière de sécurité, aussi bien pendant son temps de travail que pendant son temps libre.

5En situation de crise, notamment en cas d’évacuation, elle suit les recommandations du DFAE en matière de sécurité et respecte les consignes de la représentation suisse compétente.

6En cas de maladie ou d’accident, elle informe sans délai le CIVI et l’assurance militaire:

a.
lorsque son état requiert un traitement médical de longue durée;
b.
lorsqu’il faut déterminer si elle doit être rapatriée.

7Elle informe le CIVI sur son affectation selon les modalités prévues par ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 12b Évaluation de la situation en matière de sécurité

(art. 7, al. 4, let. b et c, LSC)

1Le CIVI collecte des informations pertinentes en vue d’évaluer la situation en matière de sécurité. Il prend en compte l’évaluation des organes officiels suisses qualifiés.

2Il renonce à établir la convocation ou interrompt l’affectation si l’évaluation de la situation en matière de sécurité révèle une menace imminente pour la sécurité de la personne astreinte ou une grave menace pour son intégrité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 13 Fin de l’affectation à l’étranger

(art. 7, al. 3, LSC)

La période d’affectation accomplie à l’étranger prend fin avec le retour de la personne en service en Suisse, à condition que ce retour ait lieu le lendemain du dernier jour de travail. Si ce n’est pas le cas, la période d’affectation prend fin le dernier jour de travail à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 14 Prise en compte

(art. 7, al. 3, et 24 LSC)

Le CIVI prend en compte les périodes d’affectation effectuées à l’étranger au titre de l’accomplissement du service civil ordinaire de la même manière que celles qui sont accomplies en Suisse.

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