Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 3 Durée minimale et succession des périodes d’affectation

Chapitre 6 Accomplissement du service civil

Art. 35 à 39a · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Principes

(art. 20 LSC)

1La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l’art. 8 LSC avant d’être libérée du service civil.108

2Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.

3Il la convoque pour que l’affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.

4L’accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L’art. 53, al. 5, est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 36

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 36a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 37 Affectation longue

(art. 20 LSC)

1La personne astreinte au service civil qui n’a pas accompli l’école de recrues accomplit une affectation longue d’au moins 180 jours de service.112

2L’école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:

a.113
a accompli une école de recrues selon l’annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l’art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b.
a commencé un avancement militaire avant la fin de l’école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu’aurait duré l’école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l’école de recrues.115

3La personne astreinte peut accomplir l’affectation longue en deux fois en l’espace de deux années civiles.

4Elle accomplit l’affectation longue dans un seul établissement d’affectation, qu’elle l’effectue en une ou en deux fois.

5La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d’un programme prioritaire, à l’étranger ou auprès du CIVI.116

5bis…117

6Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d’établissement d’affectation pour autant que l’affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118

7…119

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  4. RS 512.21
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Art. 38 Durée minimale

(art. 20 et 21 LSC)

1La durée minimale d’une période d’affectation est de 26 jours.

2Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:

a.
les cours de formation;
b.
les affectations à l’essai
c.121
les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou les affectations au rétablissement;
d.122
…
e.
les affectations à des services de piquet;
f.
les affectations spéciales;
g.
les affectations d’encadrement dans des camps;
h.
la dernière affectation;
i.
les tests d’aptitude.

3La personne astreinte qui a accompli l’école de recrues commence au plus tard pendant l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission:123

a.
une première affectation, d’une durée de 54 jours au moins, ou
b.124
une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  4. Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757).
  5. Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757).

Art. 38a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 39 Début de la première période d’affectation

(art. 21 LSC)

La personne astreinte commence sa première période d’affectation après le délai fixé à l’art. 21 LSC si le CIVI:

a.127
…
b.
a accepté une demande de report correspondante (art. 44 à 47 OSCi);
c.
ne peut l’affecter à un établissement d’affectation approprié.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 39a Répartition des périodes d’affectation

(art. 20 LSC)

1La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l’art. 8 LSC, soit effectuée.

2La personne astreinte qui n’a pas accompli l’école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil.

3Elle effectue dans l’année qui suit son retour d’un congé à l’étranger ou la fin de son exemption du service:

a.
une première affectation d’une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b.
une affectation longue si le retour ou la fin de l’exemption a eu lieu au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai de l’al. 2 ou ultérieurement;
c.
au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC.

4Elle peut anticiper d’une année l’obligation annuelle d’accomplir des affectations définie à l’al. 1 ou rattraper l’affectation manquée dans un délai d’un an si elle a passé une convention d’affectation d’une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l’affectation durant l’année de libération du service civil n’est pas possible.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

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