Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 1 Rapports avec les autorités

Chapitre 9 Statut de l’établissement d’affectation

Art. 93 à 98 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 93 Inspections; contacts

(art. 44 LSC)278

1Le CIVI effectue des inspections dans l’établissement d’affectation; il peut en charger des tiers spécialisés.279

2Il communique les résultats aux parties en présence dans la mesure où elles sont concernées.

3Il entretient des contacts réguliers avec l’établissement d’affectation.280

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 94 Obligation de renseigner; annonce des jours de service effectués

(art. 45 LSC)

1À la demande du CIVI, l’établissement d’affectation lui fournit tous les renseignements utiles en relation avec le service civil et lui remet les documents nécessaires. Il lui notifie sans délai tous les événements particuliers importants.

2Il remet au CIVI l’annonce des jours de service effectués le mois précédent dans les cinq jours qui suivent la fin d’une période de décompte.281

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 95 Montant des contributions de l’établissement d’affectation

(art. 46, al. 1, LSC)

1La contribution d’un établissement d’affectation est déterminée en fonction du tarif progressif fixé à l’annexe 2a. Son calcul se fonde sur le taux journalier de l’annexe 2a, en vigueur au début de la période d’annonce.

2L’établissement d’affectation ne paie qu’une demi-contribution pendant les 26 premiers jours d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 96 Non-prélèvement des contributions

(art. 46, al. 1bis, 2 et 3, LSC)

1Le CIVI peut renoncer à prélever les contributions, en totalité ou en partie, dans les cas suivants:

a.
l’offre de places d’affectation autorisées dans un domaine d’activité couvre, dans une région, moins de 50 % de la demande de possibilités d’affectation;
b.
l’établissement d’affectation est une exploitation agricole dont le revenu ne dépasse pas 25 000 francs par an;
c.
la personne en service a été convoquée d’office (art. 31a, al. 4), parce qu’elle n’a pas fait le nécessaire pour conclure une convention d’affectation; le CIVI doit être parvenu à la conclusion, sur la base du comportement antérieur de la personne en service, que celle-ci a besoin d’une supervision spéciale et que la charge supplémentaire qui en découle est particulièrement lourde pour l’établissement d’affectation;
d.
la personne en service convoquée est atteinte dans sa santé, pour autant que:
1.
un entretien auprès du CIVI ait eu lieu au préalable, et
2.
le CIVI soit parvenu à la conclusion, après discussion avec l’établissement d’affectation, que la personne en service a besoin d’un encadrement spécial et que la charge supplémentaire qui en découle est particulièrement lourde pour l’établissement d’affectation;
e.284
l’affectation concernée est une affectation à la prévention ou à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence ou une affectation au rétablissement.

2Le CIVI prélève néanmoins les contributions dans les cas suivants:

a.
l’établissement d’affectation est une communauté d’exploitation, y compris lorsque les exploitations agricoles qui la constituent ont un revenu individuel ne dépassant pas 25 000 francs par an;
b.
l’établissement d’affectation est une exploitation de pâturages communautaires ou d’estivage qui comporte plusieurs exploitants privés indépendants.

3Le CIVI détermine le revenu au sens des al. 1, let. b, et 2, let. a, de la manière suivante: revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct285, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés, majoré d’un montant de 500 francs pour chaque tranche de 10 000 francs de fortune imposable selon la dernière taxation fiscale entrée en force. Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard au moment du dépôt de la demande. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, le calcul se fonde sur la taxation provisoire. Le CIVI vérifie l’assujettissement à la contribution lorsque la taxation est entrée en force.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  3. RS 642.11

Art. 97 Aide financière en faveur des établissements d’affectation

(art. 47 LSC)

1Le CIVI peut octroyer une aide financière lorsque l’établissement d’affectation, malgré des efforts d’économies attestés, ne peut assurer le financement complet d’un projet dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour le CIVI et qui serait compromis sans aide financière. Une aide financière ne peut être accordée que pour les projets suivants:

a.
projets comprenant des travaux concrets dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»;
b.
projets relevant du domaine d’activité «conservation des biens culturels».286

2L’établissement d’affectation présente au CIVI en temps utile, avant le début du projet, une demande comportant notamment les indications suivantes:287

a.
une description complète du projet;
b.
un budget;
c.
la démonstration que toutes les mesures supportables ont été prises pour diminuer les coûts;
d.288
la preuve que toutes les autres sources de financement ont été envisagées et épuisées;
e.289
un plan financier complet informant également sur les besoins financiers qui restent à couvrir.

3Le CIVI soumet la demande à l’examen du service compétent de la Confédération ou du canton concerné. Ce service évalue, à l’intention du CIVI, la nécessité, l’opportunité et la rentabilité du projet proposé.

4Par son aide financière, la Confédération contribue à assurer le financement suffisant du projet. Cette aide est accordée au maximum jusqu’à concurrence du montant des frais causés par la participation de personnes en service au projet.

5La contribution de la Confédération est fixée, sur la base du budget du projet approuvé, au moyen d’un forfait par jour de service avec un plafonnement des coûts. L’aide financière ne peut pas dépasser la moitié des coûts budgétés du projet pris en compte. Les coûts du projet survenus avant le dépôt de la demande ne sont pas pris en compte.290

6Le paiement s’effectue sur la base des jours de service accomplis.291

7L’établissement d’affectation établit régulièrement à l’intention du CIVI un rapport sur le déroulement du projet. Une fois le projet terminé, il lui présente un rapport final et un décompte final.292

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016.

Art. 97a Matériel remis en prêt à des établissements d’affectation pour leur identification

(art. 40a LSC)

1Le CIVI peut remettre des tableaux signalétiques en prêt à tous les établissements d’affectation.

2Il peut remettre le matériel de prêt suivant aux établissements d’affectation à titre d’identification lorsqu’il s’agit d’affectations de groupe:

a.
vêtements de pluie;
b.
colonnes d’information;
c.
autres objets appropriés pour l’identification des établissements d’affectation.

3L’établissement d’affectation assume les frais découlant des compléments d’information spécifiques que doivent comporter les tableaux signalétiques et les colonnes d’information.

4Le matériel remis en prêt demeure propriété de la Confédération. Les établissements d’affectation veillent à leur entretien. En cas de besoin, le CIVI peut fournir du matériel de remplacement.

5Les établissements d’affectation mettent à disposition des personnes en service des vêtements de pluie en prêt et les reprennent à la fin de l’affectation.

6Les établissements d’affectation et les personnes en service ne doivent utiliser le matériel en prêt que pour accomplir des activités dans le cadre du service civil; il leur est interdit de le vendre ou de le mettre en gage.

7Le CIVI édicte des instructions relatives à la restitution du matériel de prêt.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 98 Institutions de la Confédération en qualité d’établissements d’affectation

(art. 44 à 47 LSC)

1L’art. 47 LSC n’est pas applicable à l’établissement d’affectation qui est une institution de la Confédération.

2Le CIVI peut faire des recommandations à un tel établissement d’affectation et en informer l’autorité supérieure de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

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