Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 3 Programmes prioritaires, affectations spéciales et affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence

Chapitre 2 Établissements d’affectation et domaines d’activité

Art. 8 à 8e · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Critères de la concentration des affectations

(art. 4 et 7a LSC)

Le CIVI détermine où doivent se concentrer les efforts du service civil ainsi que les thèmes, les catégories d’établissements d’affectation et les cahiers des charges où les personnes en service seront actives en priorité, selon les critères qui suivent:

a.41
des organes fédéraux ou cantonaux spécialisés ou des associations économiques confirment la nécessité d’agir et le manque de ressources;
b.
l’utilité des affectations est mesurable et le but à atteindre contrôlable;
c.
un grand nombre de personnes en service peut y être affecté;
d.
ces affectations favorisent les compétences personnelles et professionnelles des personnes en service.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 8a Programmes prioritaires

(art. 7a LSC)

1Si, dans le cadre de l’art. 8, un engagement du service civil de plusieurs années est utile ou nécessaire, le CIVI organise alors des programmes prioritaires.

2Il convoque à des programmes prioritaires les personnes astreintes, qui doivent accomplir une affectation longue conformément à l’art. 37, al. 5. Il peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation (art. 31a) mais aussi convoquer d’autres personnes astreintes à des programmes prioritaires.

3Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de possibilités d’affectation dans les programmes prioritaires, il désigne d’autres possibilités d’affectation qui présentent un rapport avec le contenu des programmes prioritaires.

Art. 8b Affectations spéciales

(art. 7a LSC)

1Si, dans le cadre de l’art. 8, un important engagement en personnel du service civil est requis pendant une période limitée, le CIVI organise des affectations spéciales.

2Les affectations spéciales sont des programmes prioritaires particuliers. Elles servent notamment au soutien de manifestations qui sont importantes pour la Confédération ainsi qu’à remettre en état ou à reconstruire des ouvrages détruits ou gravement endommagés par des évènements.

3Le CIVI peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation (art. 31a) et convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales.

4Il peut convoquer à des affectations spéciales notamment les personnes astreintes:

a.
dont l’accomplissement du service civil est menacé par la limite d’âge;
b.
qui ont l’obligation d’accomplir une affectation tous les ans;
c.
dont l’affectation longue représente la même durée ou une durée plus courte que l’affectation spéciale.

Art. 8c Affectations à la prévention et à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement après de tels événements

(art. 4, al. 1, let. h, et 7a, LSC)

1Le CIVI établit en accord avec les organes de conduite concernés et les services fédéraux compétents:

a.
les convocations à des affectations visant à assurer la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et le rétablissement après de tels événements;
b.
les convocations à des affectations visant à assurer la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

2Il peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation et convoquer la personne astreinte à une affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence ou à une affectation au rétablissement.

3La subordination de la personne en service à un commandement militaire et son incorporation à des activités de service militaire sont interdites, à moins qu’elle donne son accord.

4Dans des cas exceptionnels, l’établissement d’affectation peut toutefois déléguer à un commandement militaire le droit de donner des instructions à la personne en service pour une durée déterminée, à un endroit et dans un domaine prédéfinis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 8d Le CIVI, établissement d’affectation

(art. 7a, 49 et 50 LSC)

1Le CIVI peut prendre en charge les droits et les obligations d’un établissement d’affectation:

a.
en cas d’affectations spéciales qui sont urgentes ou lorsqu’aucune institution apte à assumer le rôle de l’établissement d’affectation n’est disponible;
b.43
en cas d’affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou en cas d’affectations au rétablissement d’une durée de 33 jours au plus qui ne peuvent être effectuées dans un établissement d’affectation reconnu;
c.44
en cas d’affectation d’office selon l’art. 31a, al. 4, exécutée dans le cadre d’un programme prioritaire.

1bisIl applique l’al. 1, let. b, pendant six mois au plus après que la catastrophe ou la situation d’urgence est survenue.45

2Il peut transférer le droit de donner des instructions et les obligations visées à l’art. 29 LSC aux tiers qu’il relaie en vertu de l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 8e Prise en charge des frais par la Confédération

(art. 7a, al. 3, et 50 LSC)

1Le CIVI facture les frais supplémentaires engendrés par les affectations visées à l’art. 8d aux bénéficiaires de ces affectations.

2Il peut s’abstenir de facturer les frais en partie ou en totalité. Il considère alors:

a.
les recettes des bénéficiaires en relation avec la manifestation (notamment les droits d’entrée, le parrainage, la garantie de déficit, les droits d’exploitation) ou avec l’événement ayant causé des dommages (en particulier les prestations d’assurance et les autres indemnisations);
b.
les factures des tiers qui ont fourni des prestations d’assistance; il les facture dans les mêmes proportions;
c.
la situation financière des bénéficiaires;
d.
les prestations e la Confédération en relation avec la manifestation ou l’événement ayant causé des dommages; il requiert l’assentiment des services fédéraux compétents;
e.
les prestations fournies par les bénéficiaires aux personnes en service.

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