Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 3 Obligations envers les autorités et l’établissement d’affectation

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte

Art. 75 à 77 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Obligation de s’annoncer a. contrôle des données

(art. 32 LSC)

1La personne astreinte communique sans délai au CIVI, notamment:

a.
tout changement d’adresse du domicile et du lieu de résidence;
b.
les modifications concernant ses données personnelles;
c.
sa profession et ses changements d’activité professionnelle;
d.223
….

2…224

3Les personnes astreintes qui ne sont pas atteignables à l’adresse annoncée pendant plus de six mois communiquent au CIVI une adresse en Suisse à laquelle seront envoyées les notifications.

4Le CIVI peut prendre les mesures nécessaires pour découvrir le lieu de domicile et de résidence d’une personne astreinte.

5Il communique toute modification des données d’identité au cdmt Instr.225

6Les al. 1, let. a et b, 3 et 4 sont applicables par analogie aux personnes qui ont été exclues du service civil en vertu de l’art. 12 LSC jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elles sont libérées du service civil.226

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 76 b. incapacité de travail

(art. 32 LSC)

1La personne astreinte communique sans délai au CIVI son impossibilité d’obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical.

2La personne en service annonce sans délai à l’établissement d’affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d’accident.227

3Elle se procure un certificat médical qu’elle remet à l’établissement d’affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l’affectation dure plus d’un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l’atteinte à sa capacité de travail dure plus d’un jour.228

4L’établissement d’affectation avise immédiatement le CIVI lorsque la durée probable de l’incapacité de travail dépasse cinq jours.229

5Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu’il communique au CIVI.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 76a c. atteinte à la santé de la personne en service

(art. 32 LSC)

Au début de chaque période d’affectation, la personne en service annonce au CIVI toute atteinte à sa santé ou à sa capacité de travail. Elle joint à cette annonce un certificat médical.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 76b Mesures médicales avant les affectations à l’étranger

(art. 7, al. 4, let. a, LSC)

1La personne astreinte qui souhaite accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire»:

a.
se soumet à un examen médical afin de déterminer son aptitude physique et psychique à l’affectation;
b.
applique les mesures préventives prescrites par le service spécialisé, telles que la vaccination et la prise de médicaments.

2Le CIVI détermine le service spécialisé chargé de l’examen et de la prescription des mesures préventives.

3Il peut également ordonner les mesures visées à l’al. 1 pour les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l’étranger dans un autre domaine d’activité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 77 Obligation de fournir des renseignements

(art. 32 LSC)

La personne astreinte collabore à l’établissement des statistiques par le CIVI, ainsi qu’aux mesures de contrôle des résultats. Les personnes qui ont déposé une demande d’admission sont aussi soumises à cette obligation dans le cadre de la journée d’introduction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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