Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Section 2 Préparation des périodes d’affectation

Chapitre 6 Accomplissement du service civil

Art. 30 à 34 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 31 Données sur la personne astreinte

(art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96

Le CIVI peut recueillir auprès de la personne astreinte des données supplémentaires, notamment sur:

a.
ses aptitudes et ses goûts;
b.
son état de santé;
c.
les lieux, établissements et dates d’affectation potentiels;
d.
sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée;
e.
sa profession.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  2. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 31a Recherche de possibilités d’affectation

(art. 19 LSC)

1La personne astreinte cherche des établissements d’affectation et convient avec eux de ses périodes d’affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98

2Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l’assiste à sa demande.99

3…100

4Si les résultats de la recherche ne permettent pas d’établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d’affectation (convocation d’office). Il prend alors en considération l’aptitude de la personne astreinte et les intérêts d’un bon déroulement de l’exécution du service civil. Il convient des périodes d’affectation avec les établissements d’affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d’affectation n’est disponible.101

5…102

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 32 Collaboration avec l’établissement d’affectation

(art. 19 LSC)

1Si la personne astreinte est convoquée à un entretien auprès de l’établissement d’affectation, ce dernier en communique le résultat au CIVI.

2L’établissement d’affectation peut refuser une personne astreinte qui n’est pas apte à l’affectation envisagée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 32a Examen du comportement antérieur

(art. 19, al. 3, let. b, LSC)

Le CIVI vérifie notamment que le comportement de la personne astreinte n’a pas provoqué l’interruption de ses affectations et si des mesures disciplinaires ont été prises à son encontre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 33 Période d’affectation à l’essai

(art. 7, al. 4, let. a, et 19 LSC)

1Le CIVI peut autoriser une période d’affectation à l’essai de cinq jours au plus dans les cas suivants:

a.
l’entretien auprès de l’établissement d’affectation ne suffit pas à déterminer l’aptitude de la personne astreinte;
b.
la personne astreinte est difficile à placer;
c.
l’aptitude à une affectation à l’étranger doit être déterminée.

2Il la refuse dans les cas suivants:

a.
la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges;
b.
un test d’aptitude a déjà été autorisé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 34 Test d’aptitude

(art. 7, al. 4, let. a, LSC)

1Le CIVI peut autoriser un test d’aptitude de deux jours au plus en vue d’évaluer l’aptitude de la personne astreinte à une affectation à l’étranger.

2Il le refuse dans les cas suivants:

a.
la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges;
b.
une période d’affectation à l’essai a déjà été autorisée.

3L’établissement d’affectation peut charger des tiers du test d’aptitude.

4Il supporte les frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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