Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

VI. Prescription

Titre deuxième: Droit pénal administratif Chapitre premier: Dispositions générales C. Dérogations au code pénal suisse

Art. 11

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Dérogations au code pénal suisse : prescription

1En matière de contraventions, l’action pénale se prescrit par quatre ans.8

2Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l’obtention illicite d’un remboursement, d’une réduction ou d’une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9

3En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:

a.
pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou d’une procédure judiciaire concernant l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b.
tant que l’auteur subit à l’étranger une peine privative de liberté.10

4Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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