Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Chapitre quatrième: Révision

Titre troisième: Procédure pénale administrative

Art. 84 à 89 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Décisions de l’administration

I. Motifs

Art. 84 Décisions de l’administration : motifs

1Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d’office, être l’objet d’une révision:

a.
si des faits et moyens de preuve importants n’étaient pas connus de l’administration lors de la procédure antérieure;
b.
si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal;
c.
si la décision de l’administration a été influencée par un acte punissable.

2La révision dans l’intérêt de l’inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l’entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation.

3La révision au détriment de l’inculpé n’est admissible qu’en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l’action pénale n’est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l’infraction est commise; la décision antérieure ne l’interrompt pas.

4Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l’ordonnance et au prononcé de confiscation.

II. Ouverture de la procédure

1. Sur demande

Art. 85 Ouverture de la procédure : sur demande

1La révision peut être demandée par le condamné et, s’il est décédé, par son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe et ses frères et sœurs.76

2La demande en revision doit être déposée par écrit, avec indication des motifs et preuves à l’appui, auprès de l’administration qui a rendu la décision contestée.

3La demande ne suspend l’exécution de la décision contestée que si l’administration l’ordonne; l’administration peut différer l’exécution lorsque des sûretés sont fournies ou prendre d’autres mesures conservatoires.

4L’administration peut compléter l’enquête et ordonner des débats oraux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

2. D’office

Art. 86 Ouverture de la procédure : d’office

Lorsque l’administration entreprend d’office la revision, elle peut ordonner la réouverture de l’enquête; l’occasion est donnée aux intéressés de s’exprimer sur le motif de revision et sur la modification envisagée de la décision.

III. Décision

1. Annulation de la décision antérieure

Art. 87 Décision : annulation de la décision antérieure

1S’il existe un motif de revision, l’administration annule la décision antérieure et ordonne un non-lieu, ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation; elle statue en même temps sur la restitution des amendes, des frais et des valeurs confisquées. Le renvoi au tribunal pour jugement est réservé (art. 21, al. 1 et 3).

2La décision doit être motivée; au surplus, l’art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression est applicable par analogie.

3Le jugement par le tribunal peut être demandé, conformément à l’art. 72, contre le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.

4Le juge vérifie aussi s’il existe un motif de revision au sens de l’art. 84.

2. Rejet du motif de revision

Art. 88 Décision : rejet du motif de revision

1S’il n’existe pas de motif de revision, l’administration le constate dans une décision.

2Lorsque la demande en revision est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.

3La décision doit être motivée et elle est notifiée par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de revision.

4Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les trente jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.

B. Jugements des tribunaux pénaux

Art. 89 Jugements des tribunaux pénaux

La révision des jugements exécutoires rendus par les tribunaux cantonaux ou par le Tribunal pénal fédéral est régie par les art. 379 à 392 et 410 à 415 CPP78.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  2. RS 312.0

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.