Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

III. Jugement

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure A. Autorités

Art. 21 à 22 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Compétence à raison de la matière

Art. 21 Jugement : compétence à raison de la matière

1L’administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19

2La personne touchée par un prononcé pénal de l’administration peut demander à être jugée par le tribunal.

3Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l’affaire à la cour des affaires pénales20.

4L’autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2. Compétence à raison du lieu

Art. 22 Jugement : compétence à raison du lieu

1Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 200721 ou celui du domicile du prévenu.22 Le choix entre ces juridictions appartient à l’administration.

2L’art. 40, al. 2 du CPP23 est applicable par analogie.24 Le Tribunal pénal fédéral25 rend sa décision sans être lié par le choix de l’administration.

Historique et notes (5)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Actuellement: l’art. 345.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

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