Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

B. Procès-verbaux

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre II: Enquête

Art. 38

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Procès-verbaux

1L’ouverture de l’enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.

2Le procès-verbal d’audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l’audition, par la signature de la personne entendue, dès qu’il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d’en indiquer le motif.

3Le procès-verbal relatif à un autre acte d’enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.

4Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l’acte d’enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.

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