Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

D. Emploi des amendes, valeurs confisquées, etc.

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre cinquième: Exécution

Art. 93

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 93 Emploi des amendes, valeurs confisquées, etc.

1Sauf disposition contraire, les amendes, les objets, valeurs, dons et autres avantages confisqués, les versements en espèces imposés au titre de mesure spéciale et le produit des objets confisqués ou réalisés conformément à l’art. 92 sont dévolus à la Confédération.

2Si l’administration rejette la prétention d’un tiers fondée sur l’art. 59, ch. 1, al. 2, du code pénal79 au produit de la réalisation d’un objet ou d’une valeur confisqués, elle rend une décision en application de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative80.81

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0. Actuellement: l’art. 70 al. 2.
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.