Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

A. Procédure devant les tribunaux cantonaux

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre troisième: Procédure judiciaire

Art. 73 à 80 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Ouverture

Art. 73 Procédure devant les tribunaux cantonaux : ouverture

1Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l’administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l’administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l’intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n’a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n’a pas été l’objet d’une décision entrée en force ou n’a pas été reconnue par un paiement sans réserve.

2Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.

3Il n’y a pas d’instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l’art. 75, al. 2, est réservée. 68

Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  3. RS 312.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

II. Parties

Art. 74 Procédure devant les tribunaux cantonaux : parties

1Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l’administration. 69

2Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l’inculpé et peut user des mêmes voies de droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

III. Préparation des débats

Art. 75 Procédure devant les tribunaux cantonaux : préparation des débats

1Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.

2Le tribunal peut, d’office ou à la requête d’une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.

3La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.

4Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l’administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.

5L’inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.

IV. Jugement par défaut

Art. 76 Procédure devant les tribunaux cantonaux : jugement par défaut

1Les débats peuvent avoir lieu même en l’absence de l’inculpé lorsqu’il a été régulièrement cité et que son absence n’est pas suffisamment justifiée. Un défenseur y est toutefois admis.

2Le condamné par défaut peut, dans les dix jours suivant celui où il a eu connaissance du jugement, demander à être relevé des suites de son défaut, s’il a été sans sa faute empêché de comparaître aux débats. Si cette demande est admise, il est procédé à de nouveaux débats.

3La demande en relevé du défaut ne suspend l’exécution du jugement que s’il en est ainsi décidé par le tribunal ou par son président.

4Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes qui ont été touchées par une confiscation.

V. Débats

Art. 77 Procédure devant les tribunaux cantonaux : débats

1Les pièces de l’administration relatives aux preuves qu’elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration.

2Lorsque la sauvegarde d’intérêts publics ou privés importants l’exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d’affaires d’une partie ou d’un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations.

3Le tribunal apprécie librement les preuves.

4Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution; s’il s’agit d’une décision de l’administration et que le tribunal considère qu’elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d’appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l’administration pour nouvelle décision. L’art. 63, al. 3, est applicable par analogie.

VI. Révocation du prononcé pénal ou retrait de la demande de jugement

Art. 78 Révocation du prononcé pénal ou retrait de la demande de jugement

1L’administration peut, avec l’assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n’a pas été notifié.70

2Jusqu’à ce moment, l’inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.

3Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.

4Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

VII. Contenu du jugement

Art. 79 Procédure devant les tribunaux cantonaux : contenu du jugement

1Le jugement indique:

–
l’identité de l’inculpé,
–
le fait qui lui est reproché,
–
les dispositions légales appliquées,
–
la peine, la responsabilité de tiers selon l’art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
–
les frais de la procédure judiciaire et de la procédure administrative,
–
la décision sur une indemnité (art. 99 et 101),
–
la décision touchant les objets séquestrés.

2Le jugement, avec l’essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.

VIII. Voies de recours

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