Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

B. Traitement de données personnelles

Titre deuxième: Droit pénal administratif Chapitre troisième: Protection des données personnelles

Art. 18b

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18b Traitement de données personnelles

Lorsque l’autorité administrative fédérale traite des données personnelles, elle veille à distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

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