Art. 67 Opposition : dépôt
1Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
2Si aucune opposition n’est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l’ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.