I. Élection de domicile

Art. 34 Notification : élection de domicile

1Les communications sont notifiées au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège des destinataires.

2Si l’inculpé a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l’étranger, il doit élire en Suisse un domicile de notification. Les traités internationaux permettant la notification directe sont réservés.

3Les communications aux parties assistées d’un conseil juridique sont notifiées valablement à celui-ci.

4Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes concernées par la confiscation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

II. Notification par publication

Art. 34a Notification : notification par publication

1La notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c.
lorsque la partie ou son conseil juridique qui a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse.

2La communication est réputée notifiée le jour de la publication.

3Seul le dispositif de la décision finale est publié.

4Le procès-verbal final est réputé notifié même s’il n’a pas été publié.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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