Art. 88 Décision : rejet du motif de revision
1S’il n’existe pas de motif de revision, l’administration le constate dans une décision.
2Lorsque la demande en revision est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.
3La décision doit être motivée et elle est notifiée par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de revision.
4Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les trente jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.