Art. 79 Procédure devant les tribunaux cantonaux : contenu du jugement
1Le jugement indique:
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- l’identité de l’inculpé,
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- le fait qui lui est reproché,
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- les dispositions légales appliquées,
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- la peine, la responsabilité de tiers selon l’art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
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- les frais de la procédure judiciaire et de la procédure administrative,
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- la décision sur une indemnité (art. 99 et 101),
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- la décision touchant les objets séquestrés.
2Le jugement, avec l’essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.