Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Titre deuxième: Droit pénal administratif

Art. 2 à 18e · 22 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre premier: Dispositions générales

A. Application du code pénal suisse

Art. 2 Application du code pénal suisse

Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n’en dispose autrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

B. Inobservation de prescription d’ordre

Art. 3 Inobservation de prescription d’ordre

Est réputée inobservation de prescription d’ordre au sens de la présente loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d’une amende d’ordre.

C. Dérogations au code pénal suisse

I. Mineurs

Art. 4 Dérogations au code pénal suisse : mineurs

Le mineur qui commet un acte punissable avant l’âge de quinze ans n’est pas poursuivi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 44 ch. 2 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

II. Participation

III. Infractions commises dans une entreprise, par un mandataire etc.

1. Règle

Art. 6 Infractions commises dans une entreprise, par un mandataire etc. : règle

1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte.

2Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

2. Réglementation pour les amendes n’excédant pas 5000 francs

Art. 7 Réglementation pour les amendes n’excédant pas 5000 francs

1Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle.

2L’al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.

IV. Fixation de la peine

1. Amendes

Art. 8 Fixation de la peine : amendes

Les amendes n’excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l’infraction et de la faute; il n’est pas nécessaire de tenir compte d’autres éléments d’appréciation.

2. Concours d’infractions ou de lois pénales

Art. 9 Concours d’infractions ou de lois pénales

Les dispositions de l’art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d’infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d’amendes.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0. Actuellement: l’art. 49.

V. Conversion de l’amende

Art. 10 Dérogations au code pénal suisse : conversion de l’amende

1Dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s’il s’agit d’un adolescent, en détention. L’amende pour inobservation de prescriptions d’ordre ne peut être convertie.

2Le juge peut exclure la conversion de l’amende lorsque le condamné apporte la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion en cas d’infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre.7

3En cas de conversion, un jour d’arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d’amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement.

4Lorsque l’amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

VI. Prescription

Art. 11 Dérogations au code pénal suisse : prescription

1En matière de contraventions, l’action pénale se prescrit par quatre ans.8

2Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l’obtention illicite d’un remboursement, d’une réduction ou d’une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9

3En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:

a.
pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou d’une procédure judiciaire concernant l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b.
tant que l’auteur subit à l’étranger une peine privative de liberté.10

4Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

D. Soustraction d’une contribution, obtention frauduleuse d’un subside, etc.

I. Assujettissement à une prestation ou à une restitution

Art. 12 Assujettissement à une prestation ou à une restitution

1Lorsque, à la suite d’une infraction à la législation administrative fédérale, c’est à tort:

a.
qu’une contribution n’est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b.
qu’une allocation ou un subside est versé ou qu’une créance n’est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,

la contribution, l’allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable.

2Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l’avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l’allocation ou le subside.

3Celui qui, intentionnellement, a commis l’infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l’al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.

4Tant que l’action pénale et l’exécution de la peine ne sont pas prescrites, l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.

II. Dénonciation spontanée

Art. 13 Soustraction d’une contribution, obtention frauduleuse d’un subside, etc. : dénonciation spontanée

L’auteur d’une infraction entraînant, selon la loi, l’assujettissement à une prestation ou à une restitution qui l’aura dénoncée de son propre mouvement,

qui, en outre, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, aura donné des indications complètes et exactes sur les bases de son assujettissement à la prestation ou à la restitution, aura contribué à élucider les faits et aura satisfait à l’obligation qui lui incombe,

et qui ne se sera jamais encore dénoncé de son propre mouvement pour une infraction intentionnelle de même nature,

n’encourra aucune peine.

Chapitre deuxième: Dispositions spéciales

A. Infractions

I. Escroquerie en matière de prestations et de contributions

Art. 14 Escroquerie en matière de prestations et de contributions

1Quiconque induit astucieusement en erreur l’administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d’une concession, d’une autorisation ou d’un contingent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Lorsque l’attitude astucieuse de l’auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d’une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

II. Faux dans les titres; obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Art. 15 Faux dans les titres; obtention frauduleuse d’une constatation fausse

1.  Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

quiconque, en induisant en erreur l’administration ou une autre autorité, ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l’exécution de la législation administrative fédérale ou fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper l’administration ou une autre autorité,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.12

2.  Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

III. Suppression de titres

Art. 16 Infractions : suppression de titres

1Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, endommage, détruit ou fait disparaître des titres qu’il a l’obligation de conserver d’après cette législation, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.13

2Lorsque, de sa propre initiative et avant que l’administration n’ait clos son enquête, l’auteur produit les titres qu’il a fait disparaître, il peut être exempté de toute peine.14

3Les al. 1 et 2 sont aussi applicables aux titres étrangers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

IV. Entrave à l’action pénale

Art. 17 Infractions : entrave à l’action pénale

1.  Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine qui incombe à l’administration intéressée,

quiconque contribue à assurer à l’auteur ou à un participant les avantages d’une infraction à la législation administrative fédérale,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Si l’infraction préalable est une contravention, l’auteur est puni d’une amende.

3.  Quiconque contribue illicitement à empêcher l’exécution d’une mesure de droit pénal administratif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.  L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

B. Organisations chargées de tâches de droit public

Art. 18 Organisations chargées de tâches de droit public

Dans la mesure où des organisations chargées de tâches de droit public et leurs organes ou mandataires doivent appliquer la législation administrative fédérale, elles sont assimilées, dans les art. 14 à 17, aux pouvoirs publics et à leurs administrations.

Chapitre troisième: Protection des données personnelles

A. Collecte de données personnelles

Art. 18a Collecte de données personnelles

1Des données personnelles peuvent être collectées auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en résulte un volume de travail disproportionné.

2Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L’autorité peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.

B. Traitement de données personnelles

Art. 18b Traitement de données personnelles

Lorsque l’autorité administrative fédérale traite des données personnelles, elle veille à distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

C. Communication et utilisation de données personnelles dans le cadre d’une procédure pendante

D. Droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante

E. Exactitude des données personnelles

Art. 18e Exactitude des données personnelles

1L’autorité administrative fédérale rectifie sans retard les données personnelles inexactes.

2Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les lui a transmises ou qui les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.