Art. 46 Séquestre : objet

1Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:

a.
les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.
les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.
les dons et autres avantages qui seront dévolus à l’État.

2Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.

3Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55

Historique et notes (2)
  1. RS 935.61
  2. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

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