Art. 97 Frais : dans la procédure judiciaire
1Sous réserve de l’art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
Historique et notes (2)
- RS 312.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).