Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers

Titre troisième: Procédure pénale administrative

Art. 94 à 102 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Frais

I. Dans la procédure administrative

1. Genres

Art. 94 Dans la procédure administrative : genres

1Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d’office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.

2Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.

2. Condamnation aux frais

Art. 95 Dans la procédure administrative : condamnation aux frais

1En règle générale, dans la décision de l’administration, les frais sont mis à la charge du condamné; pour des motifs d’équité, ils peuvent lui être remis en tout ou en partie.

2Si la procédure est suspendue, les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’inculpé qui a provoqué l’instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé sensiblement la procédure.

3S’il y a plusieurs inculpés, ils répondent solidairement des frais, à moins que le mandat de répression ou le prononcé pénal n’en dispose autrement.

3. Plainte contre la décision sur les frais

Art. 96 Plainte contre la décision sur les frais

1Si la procédure a été suspendue ou s’il ne demande pas à être jugé par un tribunal, l’inculpé condamné aux frais peut présenter une plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les trente jours suivant la communication de la décision sur les frais (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.

2Si la plainte est rejetée ou si aucune plainte n’est présentée dans le délai légal, la décision sur les frais est assimilée à un jugement.

II. Dans la procédure judiciaire

Art. 97 Frais : dans la procédure judiciaire

1Sous réserve de l’art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83

2Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

III. Remboursement des frais au canton

Art. 98 Frais : remboursement des frais au canton

1Le canton peut demander à la Confédération le remboursement des frais de procès et d’exécution auxquels l’inculpé n’a pas été condamné ou que le condamné est dans l’impossibilité de payer. Sont exceptés les traitements et indemnités journalières des fonctionnaires, ainsi que les émoluments et les droits de timbre.

1bisLorsque des frais extraordinaires sont occasionnés par la jonction des procédures ordonnée en vertu de l’art. 20, al. 3, la Confédération peut, sur requête des cantons, les rembourser en tout ou en partie.84

2La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur les différends entre la Confédération et le canton relatifs au remboursement des frais (art. 25, al. 1).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).

B. Indemnité

I. Dans la procédure administrative

1. Ayants droit

Art. 99 Dans la procédure administrative : ayants droit

1Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l’inculpé qui a provoqué l’instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.

2Lorsque le détenteur d’un objet séquestré ou l’occupant d’un logement où une perquisition a été opérée n’a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s’il a, sans sa faute, subi un préjudice.

3L’indemnité est à la charge de la Confédération.

2. Procédure

Art. 100 Dans la procédure administrative : procédure

1Le droit à une indemnité s’éteint si l’inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d’une année après la notification du non-lieu ou après l’entrée en force de la décision.

2Le droit à une indemnité selon l’art. 99, al. 2, s’éteint si l’intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d’une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l’objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.

3La demande d’indemnité est adressée par écrit à l’administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l’appui.

4L’administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.

II. Dans la procédure judiciaire

Art. 101 Indemnité : dans la procédure judiciaire

1Dans la procédure judiciaire, l’art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.

2Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l’administration l’occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.

III. Recours contre un tiers

Art. 102 Indemnité : recours contre un tiers

1Celui qui a provoqué astucieusement l’ouverture de la procédure peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les indemnités qui doivent être versées conformément aux art. 99 ou 101.

2L’administration statue sur le droit de recours contre un tiers.

3Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. faute de plainte dans le délai légal, la décision est assimilée à un jugement passé en force.

4Le droit de recours s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant l’entrée en force de la décision ou du jugement concernant le droit à l’indemnité.

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