Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Chapitre cinquième: Exécution

Titre troisième: Procédure pénale administrative

Art. 90 à 93 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Compétence

Art. 90 Compétence

1Les mandats et prononcés de l’administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l’administration.

2Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.

B. Recouvrement des amendes

Art. 91 Recouvrement des amendes

1Dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l’administration, en arrêts ou en détention, conformément à l’art. 10.

2Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l’infraction (art. 22 et 23, al. 2) est aussi compétent pour ordonner la conversion.

C. Restitution des objets séquestrés; réalisation

Art. 92 Restitution des objets séquestrés; réalisation

1Les objets et valeurs séquestrés qui n’ont été ni confisqués ni dévolus à l’État et qui ne sont pas grevés d’un droit de gage légal sont restitués à l’ayant droit. Si celui-ci est inconnu et que la valeur des objets le justifie, il est procédé à une publication officielle.

2Si aucun ayant droit ne s’annonce dans les trente jours, l’administration peut faire vendre les objets aux enchères. Si l’ayant droit s’annonce après la réalisation, le produit de celle-ci lui est remis sous déduction des frais.

3Le droit à la restitution de la chose ou à la remise du produit s’éteint cinq ans après la publication officielle.

4S’il y a contestation sur la personne à qui la chose doit être restituée ou son produit remis, l’administration peut se libérer par une consignation en justice.

D. Emploi des amendes, valeurs confisquées, etc.

Art. 93 Emploi des amendes, valeurs confisquées, etc.

1Sauf disposition contraire, les amendes, les objets, valeurs, dons et autres avantages confisqués, les versements en espèces imposés au titre de mesure spéciale et le produit des objets confisqués ou réalisés conformément à l’art. 92 sont dévolus à la Confédération.

2Si l’administration rejette la prétention d’un tiers fondée sur l’art. 59, ch. 1, al. 2, du code pénal79 au produit de la réalisation d’un objet ou d’une valeur confisqués, elle rend une décision en application de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative80.81

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0. Actuellement: l’art. 70 al. 2.
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

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