Art. 95 Dans la procédure administrative : condamnation aux frais
1En règle générale, dans la décision de l’administration, les frais sont mis à la charge du condamné; pour des motifs d’équité, ils peuvent lui être remis en tout ou en partie.
2Si la procédure est suspendue, les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’inculpé qui a provoqué l’instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé sensiblement la procédure.
3S’il y a plusieurs inculpés, ils répondent solidairement des frais, à moins que le mandat de répression ou le prononcé pénal n’en dispose autrement.