Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

2. Condamnation aux frais

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers A. Frais I. Dans la procédure administrative

Art. 95

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 95 Dans la procédure administrative : condamnation aux frais

1En règle générale, dans la décision de l’administration, les frais sont mis à la charge du condamné; pour des motifs d’équité, ils peuvent lui être remis en tout ou en partie.

2Si la procédure est suspendue, les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’inculpé qui a provoqué l’instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé sensiblement la procédure.

3S’il y a plusieurs inculpés, ils répondent solidairement des frais, à moins que le mandat de répression ou le prononcé pénal n’en dispose autrement.

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