Art. 31 Dispositions générales de procédure : délais

1Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.

2Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41

Historique et notes (3)
  1. RS 172.021
  2. RS 312.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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