Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Sous-chapitre I: Dispositions générales

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration

Art. 32 à 36 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Défenseur

I. Désignation

Art. 32 Défenseur : désignation

1L’inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d’un défenseur.

2Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l’administration:

a.
les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton;
b.
les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.

3Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l’administration peut aussi admettre un défenseur étranger.

4L’autorité peut exiger du défenseur qu’il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.

II. Défenseur d’office

Art. 33 Défenseur : défenseur d’office

1Lorsque l’inculpé n’est pas assisté d’une autre manière, l’administration lui désigne d’office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l’art. 32, al. 2, let. a:

a.
si l’inculpé n’est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b.
pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.

2Si, en raison de son indigence, l’inculpé ne peut se pourvoir d’un défenseur, il lui en est aussi désigné un d’office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n’entre en ligne de compte qu’une amende inférieure à 2000 francs.

3Le défenseur d’office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l’administration, sur la base d’un tarif qu’établira le Conseil fédéral, l’indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l’inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l’al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.

B. Notification

I. Élection de domicile

Art. 34 Notification : élection de domicile

1Les communications sont notifiées au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège des destinataires.

2Si l’inculpé a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l’étranger, il doit élire en Suisse un domicile de notification. Les traités internationaux permettant la notification directe sont réservés.

3Les communications aux parties assistées d’un conseil juridique sont notifiées valablement à celui-ci.

4Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes concernées par la confiscation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

II. Notification par publication

Art. 34a Notification : notification par publication

1La notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c.
lorsque la partie ou son conseil juridique qui a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse.

2La communication est réputée notifiée le jour de la publication.

3Seul le dispositif de la décision finale est publié.

4Le procès-verbal final est réputé notifié même s’il n’a pas été publié.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

C. Participation à l’administration des preuves

Art. 35 Participation à l’administration des preuves

1Le fonctionnaire enquêteur autorise l’inculpé et son défenseur à participer à l’administration des preuves, à condition que la loi n’exclue pas leur participation et qu’aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s’y oppose.

2Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l’inculpé et à son défenseur de participer à l’administration des preuves lorsque leur présence entrave l’instruction.

D. Consultation des pièces

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