Art. 37 Étendue
1Le fonctionnaire enquêteur de l’administration constate les faits et veille à la conservation des preuves.
2L’inculpé peut proposer en tout temps qu’il soit procédé à des actes d’enquête déterminés.
3Si des actes d’enquête ne sont pas nécessaires, il est immédiatement dressé un procès-verbal final selon l’art. 61.
4Sont réservées les dispositions de l’art. 65 concernant le mandat de répression en procédure simplifiée.