Art. 37 Étendue

1Le fonctionnaire enquêteur de l’administration constate les faits et veille à la conservation des preuves.

2L’inculpé peut proposer en tout temps qu’il soit procédé à des actes d’enquête déterminés.

3Si des actes d’enquête ne sont pas nécessaires, il est immédiatement dressé un procès-verbal final selon l’art. 61.

4Sont réservées les dispositions de l’art. 65 concernant le mandat de répression en procédure simplifiée.

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