Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

III. Perquisition domiciliaire et fouille de personnes

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre II: Enquête F. Mesures de contrainte

Art. 48 à 49 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Conditions, compétence

Art. 48 Perquisition domiciliaire et fouille de personnes : conditions, compétence

1Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s’il est probable que l’inculpé s’y dissimule ou s’il s’y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l’infraction.

2L’inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.

3La perquisition a lieu en vertu d’un mandat écrit du directeur ou chef de l’administration.56

4S’il y a péril en la demeure et qu’un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4587).

2. Exécution

Art. 49 Perquisition domiciliaire et fouille de personnes : exécution

1Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.

2L’occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s’il est présent; s’il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l’officier public désigné par l’autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l’autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l’opération ne s’écarte pas de son but. S’il y a péril en la demeure ou si l’occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l’assistance d’officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.

3La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.

4Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l’opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.

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