Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Sous-chapitre III: Décisions de l’administration

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration

Art. 62 à 72 · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Genres de décisions

I. Dans la procédure pénale

Art. 62 Genres de décisions : dans la procédure pénale

1L’administration décerne un mandat de répression ou sus pend l’enquête; le renvoi de l’affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).

2Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.

II. Sur l’assujettissement à une prestation ou à une restitution

Art. 63 Sur l’assujettissement à une prestation ou à une restitution

1Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.

2Si l’administration a le pouvoir de décider de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.

3Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l’al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l’administration statue à nouveau selon l’art. 62.

B. Mandat de répression

I. Procédure ordinaire

Art. 64 Mandat de répression : procédure ordinaire

1Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:

–
l’identité de l’inculpé,
–
le fait qui lui est reproché,
–
les dispositions légales appliquées,
–
la peine, la responsabilité de tiers selon l’art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
–
les frais,
–
la décision touchant les objets séquestrés,
–
les voies de droit.

2Si le mandat de répression s’écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l’inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.

3…63

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

II. Procédure simplifiée

Art. 65 Mandat de répression : procédure simplifiée

1Lorsque l’infraction est manifeste et que l’amende ne dépasse pas 2000 francs et si l’inculpé renonce expressément à tout recours, après avoir pris connaissance du montant de l’amende et de l’assujettissement à la prestation ou à la restitution, le mandat de répression peut être décerné sans qu’un procès-verbal final ait été préalablement dressé.64

2Le mandat de répression signé par l’inculpé et par le fonctionnaire enquêteur en procédure simplifiée est assimilé à un jugement passé en force; si l’inculpé refuse de signer, le mandat de répression décerné conformément à l’al. 1 devient caduc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

III. Ordonnance spéciale de confiscation

Art. 66 Mandat de répression : ordonnance spéciale de confiscation

1Lorsque la procédure pénale n’aboutit pas à un mandat de répression ou au renvoi de l’inculpé devant le tribunal, mais que, d’après la loi, des objets ou valeurs doivent être confisqués, des dons ou autres avantages dévolus à l’État, ou qu’il y a lieu de statuer sur une créance compensatrice à substituer à une telle mesure, une ordonnance spéciale de confiscation est rendue.

2Une telle ordonnance est également rendue lorsque la mesure frappe des personnes autres que l’inculpé.

3L’art. 64 est applicable par analogie. L’ordonnance de confiscation est notifiée aux personnes qui sont directement concernées.

C. Opposition

I. Dépôt

Art. 67 Opposition : dépôt

1Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.

2Si aucune opposition n’est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l’ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.

II. Autorité compétente et forme

Art. 68 Opposition : autorité compétente et forme

1L’opposition est adressée par écrit à l’administration qui a rendu le mandat ou l’ordonnance attaqués.

2L’opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire.

3Si l’opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l’al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l’opposition n’apparaisse pas d’emblée comme irrecevable, l’opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition.

4L’opposant est averti que, s’il n’a pas fait le nécessaire à l’échéance du délai supplémentaire, l’administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l’administration n’entrera pas en matière.

III. Procédure

Art. 69 Opposition : procédure

1En cas d’opposition, l’administration reconsidère le mandat ou l’ordonnance attaqués à l’égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l’enquête.

2Lorsque le mandat ou l’ordonnance se fonde sur une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d’opposition est suspendue jusqu’à droit connu sur la décision.

IV. Prononcé pénal

Art. 70 Opposition : prononcé pénal

1Après son nouvel examen, l’administration suspend l’enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n’est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l’art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte d’un retrait de l’opposition.

2Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l’art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.

V. Opposition traitée comme demande de jugement

D. Demande de jugement

Art. 72 Demande de jugement

1Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.

2La demande doit être adressée par écrit à l’administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.

3Si le jugement par le tribunal n’est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.

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