Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

A. Autorités

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure

Art. 19 à 25 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Dénonciation et mesures urgentes

Art. 19 Autorités : dénonciation et mesures urgentes

1Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l’administration fédérale compétente ou à un service de police.

2L’administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l’exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l’administration compétente.

3Les organes de l’administration fédérale et de la police qui sont les témoins d’une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s’il y a péril en la demeure, d’arrêter provisoirement l’auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l’infraction, et de poursuivre à cet effet l’auteur ou le détenteur de l’objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.

4La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l’administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.

II. Enquête

Art. 20 Autorités : enquête

1L’administration est compétente pour procéder à l’enquête. Les auditions, qui sont l’objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.

2La police des cantons et des communes assiste l’administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s’il rencontre de la résistance lors d’un acte entrant dans les limites de ses fonctions.

3Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l’administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l’administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l’autorité de poursuite pénale déjà saisie de l’affaire pour autant qu’il existe un rapport étroit et que l’autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).

III. Jugement

1. Compétence à raison de la matière

Art. 21 Jugement : compétence à raison de la matière

1L’administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19

2La personne touchée par un prononcé pénal de l’administration peut demander à être jugée par le tribunal.

3Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l’affaire à la cour des affaires pénales20.

4L’autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2. Compétence à raison du lieu

Art. 22 Jugement : compétence à raison du lieu

1Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 200721 ou celui du domicile du prévenu.22 Le choix entre ces juridictions appartient à l’administration.

2L’art. 40, al. 2 du CPP23 est applicable par analogie.24 Le Tribunal pénal fédéral25 rend sa décision sans être lié par le choix de l’administration.

Historique et notes (5)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Actuellement: l’art. 345.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

IV. Procédure applicable aux adolescents

Art. 23 Autorités : procédure applicable aux adolescents

1Lorsque l’acte punissable est commis par un mineur à compter de son 15e et avant son 18e anniversaire, l’enquête et le jugement sont régis par les dispositions de la présente loi. Toutefois, l’administration se dessaisira de la procédure en faveur de l’autorité cantonale compétente à l’égard des mineurs, le cas échéant en la disjoignant de celle ouverte contre d’autres inculpés, s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement ou s’il convient de prendre des mesures prévues pour les mineurs, ou si l’autorité cantonale compétente le requiert, ou encore si le mineur touché par le prononcé pénal de l’administration demande à être jugé par le tribunal; les art. 73 à 83 sont applicables.26

2En dérogation à l’art. 22, le for se détermine d’après l’art. 10 de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 200927.28

3Outre le détenteur de l’autorité parentale, le tuteur ou le curateur, le mineur capable de discernement peut, de son propre chef, user des voies de droit.29

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 44 ch. 2 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
  2. RS 312.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

V. Ministère public de la Confédération

VI. Cour des plaintes

Art. 25 Autorités : cour des plaintes

1La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.

2S’il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l’administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l’administration ou du juge d’instruction fédéral de la région linguistique intéressée.

3Lorsque la sauvegarde d’intérêts publics ou privés importants l’exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.

4Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales32.33

Historique et notes (2)
  1. RS 173.71
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

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