Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

II. Dans la procédure judiciaire

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers B. Indemnité

Art. 101

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101 Indemnité : dans la procédure judiciaire

1Dans la procédure judiciaire, l’art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.

2Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l’administration l’occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.

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