Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

C. Dispositions générales de procédure

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure

Art. 29 à 31a · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Récusation

Art. 29 Dispositions générales de procédure : récusation

1Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:

a.
s’ils ont un intérêt personnel à l’affaire;
b.34
s’ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l’inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis.35
s’ils sont parents ou alliés de l’inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
s’il existe des circonstances de nature à leur donner l’apparence de prévention dans l’affaire.

2Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l’expert, traducteur ou interprète.

3Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d’après le droit fédéral ou cantonal applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduite par l’annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

II. Entraide judiciaire

Art. 30 Dispositions générales de procédure : entraide judiciaire

1Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l’accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l’importance pour la poursuite pénale.

2L’entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s’y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l’autorité requise dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37

3Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d’entraide judiciaire. 38

4Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités.

5Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu’au moment où la contestation est tranchée.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

III. Délais

Art. 31 Dispositions générales de procédure : délais

1Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.

2Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41

Historique et notes (3)
  1. RS 172.021
  2. RS 312.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

IV. Forme des communications et des notifications

Art. 31a Forme des communications et des notifications

1Les communications sont effectuées par écrit, sauf disposition contraire de la loi.

2La notification a lieu par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

3La communication est réputée notifiée lorsqu’elle a été remise au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre de notifier la communication personnellement au destinataire est réservé.

4Elle est en outre réputée notifiée:

a.
en cas d’envoi recommandé, si celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la tentative de notification, si le destinataire devait s’attendre à une notification;
b.
si le destinataire à qui l’envoi doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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