1. Conditions

Art. 52 Arrestation : conditions

1Lorsque l’inculpé est gravement suspecté d’avoir commis une infraction, un mandat d’arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer:

a.
qu’il se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine, ou
b.
qu’il effacera les traces de l’infraction, qu’il détruira des pièces à conviction, qu’il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu’il compromettra de quelque autre façon le résultat de l’enquête.

2Un mandat d’arrêt ne peut être décerné lorsque l’importance de l’affaire ne le justifie pas.

2. Mandat d’arrêt

a. Compétence; forme

Art. 53 Mandat d’arrêt : compétence; forme

1Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu’un mandat d’arrêt soit décerné.

2Les autorités compétentes pour décerner le mandat d’arrêt sont les suivantes:

a.
en cas d’arrestation provisoire: l’autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation;
b.
dans tous les autres cas: l’autorité judiciaire cantonale compétente selon l’art. 22.

3Le mandat d’arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l’identité de l’inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l’arrestation; le lieu où l’inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d’avertir les proches.

b. Exécution; recherche de l’inculpé

Art. 54 Mandat d’arrêt : exécution; recherche de l’inculpé

1Une copie du mandat d’arrêt doit être remise à l’inculpé au moment de l’arrestation.

2Le détenu est amené à l’autorité cantonale compétente, à laquelle est remise en même temps une copie du mandat d’arrêt.

3S’il est impossible d’exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié.

c. Interrogatoire du détenu

Art. 55 Mandat d’arrêt : interrogatoire du détenu

1L’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt interroge l’inculpé, si celui-ci n’a pas déjà été entendu (art. 51, al. 4), au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour de l’arrestation, afin de déterminer s’il existe une cause d’arrestation; le fonctionnaire enquêteur est entendu à ce sujet.

2Si la détention est maintenue, les motifs en sont communiqués à l’inculpé; si l’inculpé est mis en liberté, l’art. 51, al. 6, est applicable par analogie.

3. Avis aux proches

Art. 56 Arrestation : avis aux proches

Si les exigences de l’enquête le permettent, le détenu a le droit d’avertir immédiatement ses proches parents de son arrestation par l’entremise du fonctionnaire enquêteur.

4. Durée de la détention

Art. 57 Arrestation : durée de la détention

1Si la détention est maintenue, l’enquête doit être accélérée dans toute la mesure possible. La détention ne doit en tous cas pas excéder la durée probable d’une peine privative de liberté ou d’une peine infligée en conversion d’amende.

2Sauf autorisation spéciale de l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt, la détention préventive opérée selon l’art. 52, al. 1, let. b, ne peut pas être maintenue au-delà de quatorze jours.

5. Exécution de la détention

Art. 58 Arrestation : exécution de la détention

1L’autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l’exigent le but de la détention et le maintien de l’ordre dans la prison.

2Le détenu peut communiquer oralement ou par écrit avec son défenseur s’il y est autorisé par le fonctionnaire enquêteur; celui-ci ne peut limiter ou faire cesser ces communications que si l’intérêt de l’enquête l’exige. La limitation ou la suppression de ces communications pour plus de trois jours exige l’approbation de l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt; cette approbation ne peut être accordée chaque fois que pour dix jours au plus.

3Au surplus, l’exécution de la détention est régie par les art. 234 à 236 CPP57.58

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

6. Mise en liberté

Art. 59 Arrestation : mise en liberté

1Le fonctionnaire enquêteur met le détenu en liberté dès que la détention ne se justifie plus.

2Le détenu peut demander en tout temps d’être mis en liberté.

3Tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement, l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt statue sur la requête. Cette autorité interroge à ce sujet le fonctionnaire enquêteur ou l’autorité administrative devant laquelle l’affaire est pendante; l’art. 51, al. 5 et 6, est applicable par analogie.

7. Mise en liberté sous caution

Art. 60 Arrestation : mise en liberté sous caution

1L’inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l’art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.

2Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l’inculpé se soustrait au paiement de l’amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).

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