Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

III. Recours contre un tiers

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers B. Indemnité

Art. 102

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Indemnité : recours contre un tiers

1Celui qui a provoqué astucieusement l’ouverture de la procédure peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les indemnités qui doivent être versées conformément aux art. 99 ou 101.

2L’administration statue sur le droit de recours contre un tiers.

3Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. faute de plainte dans le délai légal, la décision est assimilée à un jugement passé en force.

4Le droit de recours s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant l’entrée en force de la décision ou du jugement concernant le droit à l’indemnité.

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