Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

IV. Forme des communications et des notifications

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure C. Dispositions générales de procédure

Art. 31a

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31a Forme des communications et des notifications

1Les communications sont effectuées par écrit, sauf disposition contraire de la loi.

2La notification a lieu par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

3La communication est réputée notifiée lorsqu’elle a été remise au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre de notifier la communication personnellement au destinataire est réservé.

4Elle est en outre réputée notifiée:

a.
en cas d’envoi recommandé, si celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la tentative de notification, si le destinataire devait s’attendre à une notification;
b.
si le destinataire à qui l’envoi doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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