Art. 31a Forme des communications et des notifications
1Les communications sont effectuées par écrit, sauf disposition contraire de la loi.
2La notification a lieu par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
3La communication est réputée notifiée lorsqu’elle a été remise au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre de notifier la communication personnellement au destinataire est réservé.
4Elle est en outre réputée notifiée:
- a.
- en cas d’envoi recommandé, si celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la tentative de notification, si le destinataire devait s’attendre à une notification;
- b.
- si le destinataire à qui l’envoi doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).